CETATEXT000023218769 J6_L_2010_12_000001001908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 10MA01908, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01908 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CASIMIRI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour Mme B A, demeurant ..., par Me Casimiri ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10469 du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin d'apprécier les soins dont elle a bénéficié en janvier 2006 au centre hospitalier d'Ajaccio et d'évaluer son préjudice ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet, par une technique de coeliochirurgie, d'une ovariectomie droite en raison d'un kyste le 10 janvier 2006 au centre hospitalier d'Ajaccio, ayant nécessité une reprise par coelioscopie sous anesthésie générale le 13 janvier 2006 en raison de douleurs abdomino-pelviennes et en l'absence de reprise du transit intestinal ; qu'en raison de complications, une nouvelle reprise chirurgicale, sous anesthésie générale, a été effectuée le 16 janvier 2006 ayant permis de mettre en évidence une péritonite stercorale par perforation digestive basse ; qu'enfin, à la suite une aggravation importante de son état au cours des jours ayant suivi, une nouvelle laparotomie sous anesthésie générale a été rendue nécessaire et pratiquée le 20 janvier 2006 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin d'apprécier les soins dont elle a bénéficié en janvier 2006 au centre hospitalier d'Ajaccio et d'évaluer son préjudice ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R.532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir, dès lors que les articles R.532-1 et R.532-2 ne prévoient pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations présentées par le centre hospitalier d'Ajaccio par mémoire parvenu à la requérante le 3 mai 2010 ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; Considérant que Mme A a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'établir les circonstances des interventions chirurgicales qu'elle a subies au cours du mois de janvier 2006 et d'apprécier le préjudice consécutif ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 avril 2007 qui a été notifiée à Mme A avec mention des voies et délais de recours, le centre hospitalier d'Ajaccio a rejeté la demande présentée par l'intéressée le 23 février 2007 ; que si la requérante se prévaut de ce que son courrier ne peut être regardé comme une demande préalable, en raison de l'imprécision et des erreurs qu'il comporte, il résulte de la simple lecture de ce document, intitulé demande indemnisation , qu'elle entendait par cette réclamation obtenir l'indemnisation des souffrances physiques et morales consécutives aux opérations qu'elle a subies au cours du mois de janvier 2006 et qui révèlent, à ses yeux, une faute du centre hospitalier ; que si elle se prévaut également de ce que la décision du 24 avril 2007 ne saurait être regardée comme une décision de rejet de sa réclamation préalable au sens de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, en l'absence de précisions suffisantes, notamment médicales, et de procédure contradictoire, la décision en cause, qui comporte au demeurant un motif médical de rejet, doit être regardée comme un rejet de la demande indemnitaire ; que, par ailleurs, la circonstance que cette décision serait irrégulière est sans incidence ; que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère utile requis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier d'Ajaccio et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud . Copie sera adressée à Me Casimiri, à Me Le Prado et au préfet de Corse du Sud. '' '' '' '' 2 N° 10MA01908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.