de la directive : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'
de la directive du 1er décembre 2005 : En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) ; que le pouvoir réglementaire a procédé à la transposition de ces dispositions en remplaçant les dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions suivantes : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ; Considérant en premier lieu que ces dispositions assurent une transposition complète de la directive lorsque l'étranger présente sa demande d'asile à la frontière ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux ; que si ces dispositions qui, en prévoyant qu'une information est remise à l'étranger sur ses droits, doivent être regardées comme imposant également une information sur la procédure à suivre pour les faire valoir, garantissent que l'étranger présent sur le territoire national qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile bénéficie de l'information sur la procédure à suivre et sur ses droits et obligations, prévue par les dispositions précitées de l'
a) de la directive, elles ne prévoient pas que cette information lui soit délivrée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que soit remis aux intéressés un Guide du demandeur d'asile comportant les informations prévues par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est au demeurant traduit que dans six langues ce qui, à supposer même qu'elles soient parmi les plus fréquemment pratiquées par les demandeurs d'asile, ne remplit pas l'objectif d'informer tout demandeur d'asile de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, n'est pas de nature à dispenser le pouvoir réglementaire de prévoir une information du demandeur d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, comme l'imposent les dispositions précitées de la directive 2005/85/CE ; que, d'autre part, aucune information n'est prévue lorsque la demande d'asile est effectuée en dehors des champs d'application des dispositions des articles R. 213-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par suite, les associations requérantes sont seulement fondées à soutenir que le Premier ministre ne pouvait légalement refuser de faire droit à leur demande de prévoir, aux fins d'assurer une transposition complète des dispositions de l'
de la directive : Considérant qu'aux termes du b) de l'
de la directive du 1er décembre 2005 : [les demandeurs d'asile] bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les Etats membres considèrent qu'il est nécessaire de fournir les services d'un interprète, au moins lorsque l'autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien selon les modalités visées aux articles 12 et 13 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ; que les articles R. 213-2 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent l'assistance gratuite d'un interprète lors des auditions du demandeur d'asile ; que les dispositions précitées de la directive n'imposent pas à l'Etat de prendre en charge les services d'un interprète dont les demandeurs d'asile pourraient avoir besoin pour rédiger leur demande ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu'en refusant de faire droit à leur demande tendant à ce qu'une telle prise en charge soit organisée, le Premier ministre aurait illégalement refusé d'assurer une transposition complète des dispositions de l'
de la directive : Considérant qu'aux termes du e) de l'
de la directive, les demandeurs d'asile sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu'une assistance juridique gratuite n'est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2 ; que les articles R. 213-3 et R. 723-2 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger est informé du caractère positif ou négatif des décisions de refus d'entrée sur le territoire français d'un demandeur d'asile et des décisions du directeur de l'OFPRA relatives à la demande d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que ni la décision, prise par le ministre compétent en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le séjour est refusé à un étranger qui sollicite l'asile, ni la décision de ne pas soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande ressortissant de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du même code, ni enfin la décision de statuer sur la demande d'asile selon la procédure prioritaire ne constituent des décisions par lesquelles l'autorité compétente accorde ou refuse l'asile, dont les dispositions précitées de la directive imposent aux Etats membres d'informer les demandeurs d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le pouvoir réglementaire n'a pas manqué à son obligation d'assurer une transposition complète des dispositions précitées en ne prévoyant pas une telle information de ces décisions ; En ce qui concerne la transposition des dispositions de l'article 14 de la directive : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.