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343870

CETATEXT000023218812 JG_L_2010_12_000000343870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/88/CETATEXT000023218812.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08/12/2010, 343870, Inédit au recueil Lebon 2010-12-08 Conseil d'État 343870 5ème sous-section jugeant seule Autres C Mme Hubac M. Emmanuel Vernier M. Thiellay Jean-Philippe Vu l'ordonnance n° 1005540 du 14 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Eric A, tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 529-10 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté pour M. Eric A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 529-10 du code de procédure pénale ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 QPC du 28 septembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision, l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.

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