CETATEXT000023247803 J0_L_2010_11_000000801779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 08VE01779, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01779 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DENIZOT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat à la Cour ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804438 en date du 13 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai 2008 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Etien Jowise A ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il pouvait prendre à l'encontre de Mlle A l'arrêté contesté du 7 mai 2008 dès lors que l'intéressée entrait dans la catégorie des étrangers visés au 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs le précise l'avis du Conseil d'Etat du 28 mars 2008 ; qu'ainsi, le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit et doit, par suite, être annulé ; que cet arrêté est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et, d'autre part, qu'elle n'établit pas vivre au domicile d'une personne présentée comme étant sa mère ; qu'en outre, Mlle A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, comme elle l'a elle-même déclaré, l'ensemble de sa famille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 6° Abrogé ; 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ; Considérant que, par décisions des 6 septembre 2005 et 7 avril 2006, le PREFET DU LOIRET a rejeté successivement la demande de renouvellement de son titre de séjour et le recours gracieux exercé contre cette décision, présentés par Mlle A qui, entrée régulièrement en France en 2000, avait obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant constamment renouvelé jusqu'au rejet de sa dernière demande de renouvellement ; que la légalité de ces décisions a été confirmée, tant par le Tribunal administratif d'Orléans que par la Cour administrative d'appel de Nantes, respectivement, les 6 février 2007 et 8 février 2008 ; que, toutefois, par un arrêté du 29 juillet 2007, pris sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet décidait, à nouveau, de rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour initialement formée par l'intéressée, et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 4 octobre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ; que, par un nouvel arrêté, pris le 7 mai 2008, le PREFET DU LOIRET a alors décidé la reconduite à la frontière de Mlle A sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 13 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ce dernier arrêté au motif que Mlle A n'entrait dans aucun des cas visés au II de l'article L. 511-1 pour lesquels un étranger peut être reconduit à la frontière ; que le PREFET DU LOIRET fait valoir, pour la première fois en appel, que la situation de la requérante ressortit, en tout état de cause, au cas prévu au 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel il pouvait décider de sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée régulièrement en France en 2000, qu'elle y a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant et est demeurée en situation régulière sur le territoire français jusqu'à la décision du PREFET DU LOIRET du 6 septembre 2005 par laquelle celui-ci a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; que, dès lors que Mlle A avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en temps utile, elle ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, et dès lors que l'intéressée avait été titulaire d'un premier titre de séjour, elle ne pouvait davantage être reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 2° du II l'article L. 511-1, pas plus d'ailleurs que sur le fondement de l'un des autres cas visés au II de cet article pour lesquels un étranger pouvait être reconduit à la frontière à compter du 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2008, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai précédent ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A prononcée par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressée ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation administrative de Mlle A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au PREFET DU LOIRET de se prononcer à nouveau sur la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 800 euros demandée par le PREFET DU LOIRET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU LOIRET de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08VE01779
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.