CETATEXT000023247806 J0_L_2010_11_000000900673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE00673, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00673 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE TERRIEN M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400687 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 35 739,16 euros résultant de six avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2003 par le trésorier de Saint-Ouen pour avoir paiement des intérêts moratoires mis à sa charge à la suite de la notification du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer découlant de ces actes de poursuite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le trésorier de Saint-Ouen ne pouvait lui réclamer les intérêts moratoires litigieux sans émettre au préalable un ordre de recettes ou un titre exécutoire ; que, par suite, la dette dont le recouvrement est poursuivie par six avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2003 n'est pas exigible ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, dans sa réclamation dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 mis en recouvrement le 31 mai 1995, M. A a demandé le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le comptable public a fait droit à cette demande ; que, par un jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée devant lui par l'intéressé ; qu'après que le contribuable eut payé les suppléments d'impôts laissés ainsi à sa charge et été informé, par lettre du 29 janvier 2003, du décompte des intérêts moratoires, le trésorier de Saint-Ouen a émis, le 4 septembre 2003, six avis à tiers détenteur d'un montant global de 35 739,16 euros pour en avoir paiement ; que, par jugement du 2 décembre 2008, dont M. A relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande en décharge de l'obligation de payer lesdits intérêts, formée devant lui par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux légal. (...) Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ; Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 précité, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit ; que, par suite, le comptable du Trésor pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts moratoires litigieux sans avoir au préalable émis un titre de recettes dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Paris avait débouté M. A de sa demande, mis fin au sursis de paiement et ainsi rétabli M. A dans son obligation de payer l'impôt aussi bien que les intérêts moratoires litigieux qui n'en étaient que l'accessoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui lui étaient réclamés par l'administration sur le fondement de l'article L 209 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00673 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.