CETATEXT000023247809 J0_L_2010_11_000000901399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE01399, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01399 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE HERRERO M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rabia A demeurant chez Mme Hanife B, ..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808270 du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un tel renouvellement aurait dû intervenir dès le mois de janvier 2007 et qu'à cette date, la communauté de vie entre époux n'était pas rompue ; qu'elle ne saurait en effet être tenue pour responsable du retard des services préfectoraux dans l'étude de son dossier ; qu'à la suite de sa répudiation et des violences morales qui en ont résulté, le préfet pouvait décider de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-12 du même code ; que le jugement a omis de statuer sur les points précédents ; que, diplômée de l'enseignement supérieur en Turquie, elle est entrée en 2006 en France où elle travaille et suit des formations depuis lors, maîtrise la langue française, est bien intégrée tandis qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le jugement du 2 mars 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise méconnaît les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourra pas, depuis la Turquie, se défendre effectivement dans le cadre du procès en divorce qui l'oppose à son époux ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité dont est entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour auquel elle se rattache nécessairement ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'outre que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la même convention pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, elle est également contraire aux stipulations de l'article 3 de cette convention dès lors qu'elle serait exposée, en Turquie, aux persécutions de sa belle-famille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que, lors de son entrée régulière en France en janvier 2006, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, toutefois, le 6 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui en a refusé le renouvellement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait effectivement cessé entre les époux à la date de cet arrêté, aussi bien, d'ailleurs, qu'à la date de la demande de son renouvellement présentée par l'intéressée, le 7 mai 2008, comme l'a relevé le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non-conciliation rendue le 16 janvier 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'en outre, la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l'initiative de l'époux, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 dès lors qu'elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu'ils subissent, sont à l'origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dès lors, en prenant sa décision de refus, et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, ni celles de l'article L. 313-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, Mme A, ressortissante turque, née le 12 juin 1987, soutient qu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur en Turquie, qu'elle travaille et suit des formations depuis son entrée en France en 2006, qu'elle est bien intégrée à la société française et en maîtrise la langue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante est entrée en France, alors âgée de dix-neuf ans, pour y rejoindre son époux, la communauté de vie a cessé entre eux moins de deux ans après leur installation et qu'une procédure en divorce est actuellement pendante ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A vivait seule, était sans charge de famille en France et n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressée déclarant elle-même avoir séjourné auprès de sa famille en Turquie afin de se reposer ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué postérieurement à la rupture effective de la vie commune entre les époux, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que Mme A puisse mener à bien une éventuelle procédure en divorce en assistant directement à l'audience ou en se faisant représenter à celle-ci par un conseil ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour, n'étant entaché d'aucune irrégularité, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, aux persécutions de sa belle-famille, elle n'en justifie aucunement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01399
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.