CETATEXT000023247810 J0_L_2010_11_000000901451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE01451, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01451 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MAAMOURI M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Maamouri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811350 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a manqué à son devoir d'impartialité en se substituant au préfet, qui n'a pas produit en défense et que le jugement attaqué méconnaît donc les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en tant qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en tant que M. A remplit les conditions pour obtenir le certificat de résidence ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° du même accord en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 9 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; que son retour en Algérie l'exposerait à des risques liés au terrorisme ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Maamouri, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1972, fait régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il relève de l'office du juge d'apprécier le bien-fondé des moyens présentés à l'appui de la requête au vu du dossier qui lui est soumis ; que la seule circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait estimé, en l'absence d'arguments en défense présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'aucun des moyens présentés en première instance par M. A n'était de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ne saurait démontrer que le tribunal a fait preuve de partialité ; qu'ainsi, M. A, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision refusant à M. A un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A n'a pas été avisé de la possibilité de présenter des observations écrites ne constitue pas, en tout état de cause, une violation des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.