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09VE02552

CETATEXT000023247811 J0_L_2010_11_000000902552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE02552, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02552 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SHEBABO M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Mariétha A, demeurant chez Mme Nathalie B ..., par Me Shebabo, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900317 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour établir le caractère probant des pièces qu'elle produit ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il estime que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en tant qu'il ne fait pas état de la spécificité de sa situation familiale ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne prend pas en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il entraîne sur sa situation personnelle ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit auprès de sa soeur et de ses neveux ; qu'il méconnaît également l'article 3 de cette convention en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été condamnée et où son frère a été tué pour des motifs politiques ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née en 1966, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de destination vers lequel elle serait éloignée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant les premiers juges, Mme A évoque son activité professionnelle en des termes très généraux et à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais sans formuler de moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, de manière plus générale, soutenir que son activité professionnelle pouvait à elle seule donner lieu à régularisation ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque, qui indique qu'elle travaille en qualité d'employée de maison , est entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les considérations de fait, à savoir que Mme A, célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'existence d'une vie privée et familiale stable en France ; que notamment, la présence en France de sa soeur et de ses neveux, de nationalité française, ne suffit pas, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fille, âgée de quinze ans, à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire français dont elle peut se prévaloir ne sont pas telles que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'elle serait entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A un titre de séjour, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 12 décembre 1999 que Mme A a été condamnée à dix ans de prison pour troubles à l'ordre public après avoir pris part à une manifestation en janvier 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a vécu cachée un temps puis a repris ses activités politiques, qu'elle a été victime de violences sexuelles en mars 2000 par des milices politiques en rentrant à son domicile et qu'elle a participé aux élections de mai 2000 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son frère, commerçant et militant comme elle, a été tué par balle le 10 janvier 2004 par des membres de gangs qui étaient à sa recherche ; que la pièce établissant la réalité de son décès n'a pas été portée à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de la seconde demande de statut de réfugié formulée par Mme A ; qu'elle justifie ainsi suffisamment craindre légitimement d'être maltraitée ou tuée à son tour en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ; que dès lors, la décision attaquée, prescrivant qu'elle pourrait être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité, a été prise en violation des stipulations précitées et doit donc être annulée en tant qu'elle n'a pas exclu le pays d'origine de Mme A de ceux à destination desquels elle est susceptible d'être reconduite d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la seule décision fixant le pays de destination duquel l'étranger doit être renvoyé n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé Haïti comme pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0900317 en date du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02552 2

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