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09VE03176

CETATEXT000023247812 J0_L_2010_11_000000903176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE03176, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03176 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LUCIANI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Luciani, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610751-0712754 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, mises en recouvrement le 28 avril 2006, et des contributions sociales correspondantes, mises en recouvrement le 31 mai 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de M. Joseph B, l'administration avait connaissance de ce que celui-ci lui remettait des chèques et espèces encaissés sur son compte ; que ce compte a donc fonctionné comme un compte de passage et que les crédits litigieux, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, s'agissant de son frère, ne pouvaient également être imposés en revenus d'origine indéterminée en ce qui le concerne ; qu'il s'agit donc d'une double taxation ; qu'au regard de la motivation de la notification de redressements adressée à son frère, l'administration doit être regardée comme ayant pris une position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les remises provenant de l'activité de la SARL Toujours chez C sont justifiées par le fait que la société n'a pu ouvrir un compte bancaire à son nom en temps utile ; que son propre compte a donc été utilisé pour faire transiter les sommes encaissées ; que des retraits d'espèces ont d'ailleurs été effectués afin de régler des charges de cette société ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'irrecevabilité de la requête au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002, à l'issue duquel il a notamment, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2001 et 2002 ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui se trouvait en situation de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ; Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que les sommes en litige, enregistrées au crédit de ses comptes bancaires, ne pouvaient être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles avaient été versées par son frère Joseph A, auquel il aurait servi de prête-nom, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence de comptes de transit, en faveur de son frère Joseph, en l'absence de concordance, opération par opération, entre les crédits en cause et les sommes taxées en tant que recettes occultes entre les mains de son frère, ou de justification de l'identité du bénéficiaire du reversement de ces sommes ; que le requérant n'a ainsi justifié ni l'origine ni la nature des sommes correspondant aux crédits constatés sur ses comptes bancaires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que l'administration aurait, à tort, procédé à une double taxation des sommes en litige, en se prévalant de redressements mis à la charge de son frère, Joseph A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il s'agit des mêmes sommes ; qu'enfin, il ne peut se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de son frère, opposable à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la notification de redressement adressée à son frère est postérieure à sa propre notification de redressement, et, qu'au surplus, pour les motifs précédemment indiqués, aucune concordance s'agissant des sommes taxées entre les mains des deux frères n'a été établie ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A allègue que les dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires correspondent à des recettes du bar Toujours chez C , dont il est l'un des associés, et que des achats auraient été opérés pour le compte de ce bar, en contrepartie de ces recettes, il n'apporte aucun élément permettant de justifier cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°09VE03176 2

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