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09VE03250

CETATEXT000023247813 J0_L_2010_11_000000903250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/11/2010, 09VE03250, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03250 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LUCIANI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Luciani, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607891-0607892-0608186-0608188 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; qu'en effet, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 6 octobre 2003 et avait eu, dès lors, connaissance de l'exercice d'une activité présumée occulte avant l'engagement, le 28 janvier 2004, de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que les premiers juges n'ont pas précisé la date à laquelle a débuté la vérification de comptabilité ; que l'administration a consulté le dossier pénal et que les pièces ainsi consultées doivent être regardées comme des documents comptables ; qu'une vérification de comptabilité a ainsi été engagée sans l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dès lors qu'une escroquerie ne constitue pas une activité économique créant des obligations déclaratives donnant lieu à imposition ; que les simples allégations de tiers, entendus dans le cadre de l'instruction judiciaire, ne peuvent suffire à fonder les redressements litigieux en l'absence d'autres preuves, notamment en ce qui concerne des versements de M. B, de M. C et de M. D ; que, par voie de conséquence, la majoration de 80 % pour l'exercice d'une activité occulte n'est pas fondée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé par M. A dans le cadre de son activité occulte d'intermédiaire dans divers services rendus à des particuliers, l'administration s'est uniquement fondée sur les procès-verbaux d'audition et de synthèse communiqués par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication exercé les 16 avril et 26 mai 2004, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, ce faisant, elle n'a procédé à l'examen d'aucun document de nature comptable et n'était donc pas tenue de procéder à l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, la circonstance que la situation d'évaluation d'office dans laquelle s'est placée M. A du fait de cette activité occulte aurait été révélée à l'administration antérieurement à l'examen de sa situation fiscale personnelle, notamment par une lettre du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 avril 2003, informant l'administration fiscale qu'il détenait des éléments de nature à faire présumer une fraude commise par M. A en matière fiscale, n'est pas constitutive d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'à la date de la proposition de rectification, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication, et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés pour établir l'impôt ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable ait été diligenté, n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait valablement exercer ce droit sans lui avoir au préalable adressé un avis de vérification ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'administration fiscale a évalué d'office, sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le montant des sommes perçues par M. A dans le cadre de son activité régulière d'entremise dans diverses opérations et services rendus à des particuliers et ce moyennant rémunération , révélée par les pièces d'une procédure d'enquête judiciaire à laquelle le service a eu accès sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, il revient au contribuable d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer des moyens relatifs à l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que les rectifications dont s'agit ont été dégrevées au titre de l'année d'imposition en litige ; Considérant, en troisième lieu, que les procès-verbaux des auditions menées dans le cadre d'une commission rogatoire ouverte pour corruption ou trafic d'influence actif par un particulier sur une personne chargée de fonctions publiques, complicité de trafic d'influence, trafic d'influence passif, recel, falsification et usages de faux administratifs, blanchiment habituel des sommes provenant des délits susvisés, soustraction de preuves à la justice , partiellement retranscrites dans la proposition de rectification notifiée au requérant le 7 décembre 2004, révèlent que M. A avait obtenu des rémunérations en échange de services rendus à des particuliers concernant notamment des annulations de contraventions et l'obtention de pièces officielles et que cette activité était exercé au sein du bar Toujours chez E , dont le requérant était barman et associé à hauteur de 25 % des parts sociales ; qu'en l'absence de toute déclaration de ces revenus par le requérant, l'administration a reconstitué ces recettes à partir de ces informations et auditions, en tenant compte de la fréquence des services ainsi rendus ainsi que des sommes perçues par l'intéressé, dont certaines avaient d'ailleurs transité par le compte bancaire détenu par son frère Antonio, notamment les versements en chèques ou espèces effectués par M. B, M. C et M. D ; que M. A se borne à soutenir que les éléments d'audition retenus sont invérifiables et que la rémunération des services qu'il rendait étaient réalisée à l'occasion du paiement des consommations du bar, sans assortir ces allégations d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, il n'établit pas le caractère exagéré des bénéfices non commerciaux ainsi reconstitués et donc des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit plus, l'activité occulte d'intermédiaire dans divers services rendus à des particuliers, à laquelle s'est livré M. A sur la période en litige, revêtait un caractère illicite et ne constituait pas une activité économique ; que, dès lors, les opérations effectuées à titre onéreux par l'intéressé n'entraient pas dans le champ des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période en litige ; Sur la majoration de 80 % : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité d'entremise dans diverses opérations et services rendus à des particuliers, découverte par le service dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, n'a fait l'objet d'aucune immatriculation ou déclaration fiscale ; qu'il s'agissait, par suite, d'une activité occulte ; qu'en conséquence, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications notifiées les pénalités prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts, au taux de 80 % en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à la charge du contribuable ; qu'en revanche, le requérant est fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée par voie de conséquence de la décharge de ces rappels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et de la majoration de 80 % correspondante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 et de la majoration de 80 % correspondante. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. 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