CETATEXT000023247816 J0_L_2010_11_000000903798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 09VE03798, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03798 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENGHOZI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M Brice Gabin A, demeurant ..., par Me Benghozi, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0902557 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Il soutient que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour en lui opposant l'absence de progression suffisante dans ses études ; qu'au cours de l'année 2008-2009 il a obtenu son diplôme de comptabilité et gestion ; qu'il a validé l'intégralité des unités d'enseignement requises depuis son inscription ; qu'il s'est inscrit pour l'année 2008-2009 en vue de préparer le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité ; qu'il a passé la même année avec succès les épreuves de la première année de droit à l'université Paris XIII ; que son cursus, qui intègre une formation juridique et comptable, est cohérent ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ; qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont elles sont issues, que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, les ressortissants de ce pays n'ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire qu'à l'occasion de la première délivrance de celle-ci ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour soit subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ; Considérant que M. A, ressortissant gabonais entré régulièrement en France le 8 novembre 2003 à l'âge de vingt-six ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 15 décembre 2008, que le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de renouveler par un arrêté du 25 février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date le requérant n'avait obtenu aucun succès scolaire depuis l'année scolaire 2005-2006 au terme de laquelle il avait été admis à passer en deuxième année de son cursus d'études comptables et financières ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études de comptabilité entreprises par le requérant en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai déterminé ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03798 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.