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09VE03799

CETATEXT000023247817 J0_L_2010_11_000000903799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 09VE03799, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03799 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NUNES M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abou A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Nunes, avocat ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0902561 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent et seul le sous-préfet de l'arrondissement d'Antony était compétent en cas d'empêchement de M. Lamelot, sous-préfet de Boulogne-Billancourt ; il ne pouvait pas légalement statuer sur une demande d'autorisation de travail qui relevait de la compétence de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet aurait dû saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de lui opposer son refus ; - l'acte attaqué est insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et celles de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; il est titulaire d'un contrat de travail pour exercer en qualité d'agent d'entretien et il réside depuis sept ans en France ; - l'auteur de la décision litigieuse n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, qui serait entré en France, selon ses dires, le 20 janvier 2002, à l'âge de trente-cinq ans, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 17 février 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Martin, en sa qualité de chef du bureau des étrangers, a reçu du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2009-017 du 2 février 2009, délégation de signature, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du département le même jour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté ; que, par ailleurs, il n'a pas statué sur une demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, recevable en appel s'agissant d'un moyen d'ordre public, ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, ce moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des textes précités, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que le préfet serait tenu de saisir pour avis la direction départementale du travail et de l'emploi préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé d'examiner la demande de titre de séjour de M. A au seul motif que celui-ci ne disposait pas d'un contrat de travail pour l'un des métiers figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il lui était loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres éléments d'appréciation, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ; que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans et qu'il exerce une activité salariée depuis un an pour laquelle il présente une expérience certaine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a toutefois pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant que sa demande d'admission au séjour ne pouvait, dans ces circonstances, être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour portant la mention salarié de M. A a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, qui revient à soutenir que le secteur du nettoyage en Ile-de-France manque de main-d'oeuvre, est en tout état de cause inopérant ; Considérant, en sixième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris son arrêté sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que par suite M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de sa violation à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, qui fait valoir qu'il est en France depuis sept ans et qu'il occupe un emploi salarié, doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03799 2

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