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09VE03800

CETATEXT000023247818 J0_L_2010_11_000000903800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 09VE03800, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03800 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vanly A, demeurant ..., par Me Berthilier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813649 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté qui le concerne ; - la motivation de la décision attaquée laisse apparaître que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sans procéder lui-même à l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les certificats médicaux produits établissent que l'asthme sévère dont il est atteint ne peut être traité dans son pays d'origine ; il est affecté d'une hépatite B chronique et active ; que par suite le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie sa présence en France depuis 1998 ; qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays en raison de la nationalité française du premier enfant de son épouse qui ne pourra pas le suivre en Côte d'Ivoire pour ce motif ; il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils ainsi qu'à celle du premier enfant de son épouse ; il a une proposition d'embauche en qualité d'aide maçon avec un contrat à durée indéterminée ; il n'a plus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire et toute sa famille est en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Berthilier, pour M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 : En ce qui concerne la décision de refus de titre : Considérant, en premier lieu que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; Considérant que M. AA, de nationalité ivoirienne, qui serait entré en France irrégulièrement en 1996, à l'âge de 16 ans, a présenté une demande de titre de séjour le 18 mars 2008 sur le fondement des dispositions précitées, que, par un arrêté du 29 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération l'avis du 28 mai 2008 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, qui souffre d'un asthme sévère, d'une affection de l'oesophage et est porteur du virus de l'hépatite toutefois inactif, ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier ne contredisent pas sérieusement, en raison de leur contenu, les motifs de la décision préfectorale en tant qu'elle précise que le défaut de prise en charge médicale de son affection ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait dans l'incapacité de se soigner en Côte d'Ivoire ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A soutient résider en France depuis 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français n'est établie qu'à partir de l'année 2004-2005 et que la communauté de vie avec une compatriote en situation régulière qu'il a épousée le 9 février 2008, est récente, inférieure à deux années à la date de la décision attaquée ; que si un enfant est né de cette union, la seule circonstance que son épouse soit la mère d'un autre enfant de nationalité française ne saurait faire obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Côte d'Ivoire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard à ce qui précède, et nonobstant le fait qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; que par suite il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.ADDd n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03800 2

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