CETATEXT000023247819 J0_L_2010_11_000000903808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 09VE03808, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03808 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUMONT M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karima A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Dumont, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902976 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle s'est mariée avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident en 2004 avec lequel elle a eu un enfant né en 2005 ; après leur divorce prononcé en 2007, ils ont repris la vie commune peu de mois après ; elle est enceinte d'un deuxième enfant ; son foyer familial est stable et ancien en France ; elle n'est jamais retournée au Maroc où elle n'a plus de famille ; son père, son frère et sa soeur résident régulièrement en France ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les décisions attaquées auraient pour conséquence d'éloigner l'enfant de son père et d'une partie de sa famille et de lui faire perdre une chance d'obtenir de plein droit la nationalité française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons qu'énoncées précédemment ; - pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, qui serait entrée en France, selon ses dires, en 2000 à l'âge de vingt-quatre ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 17 février 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas le traité franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside depuis 2000 en France où elle s'est mariée le 5 juin 2004 avec un compatriote en situation régulière et que de cette union un enfant est né le 24 décembre 2005, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a divorcé le 11 septembre 2007 et qu'elle n'apporte aucune preuve de sa présence en France avant 2004 ; que la reprise de la vie commune avec son ancien époux à la fin de l'année 2007 ne suffit pas à établir, compte tenu de son caractère récent, la stabilité du foyer conjugal ; que si elle soutient que son père, son frère et sa soeur résident en France en situation régulière, elle ne démontre pas non plus être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle ne peut utilement évoquer son état de grossesse, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu du jugement de son divorce du 11 septembre 2007, l'exercice de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant et que la reprise de la vie commune avec son ancien époux est récente ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que son fils, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée, l'accompagne dans son pays d'origine et sans que puisse être utilement prise en compte son éventuelle accession à la nationalité française ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ; Considérant enfin, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.