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10VE00454

CETATEXT000023247828 J0_L_2010_11_000001000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 10VE00454, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00454 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SCP MICHEL LEDOUX M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu I°) la requête enregistrée sous le n° 10VE00454 le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques A, Mme Maude A et Mlle Marjorie A, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0600698 du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etablissement français du Sang à leur verser une somme de 16.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle de M. Jacques A ; 2°) de condamner l'Etablissement français du Sang à verser à M. Jacques A une indemnité de 127 500 euros, à Mme Maud A une indemnité de 20 000 euros, et à Mlle Marjorie A une indemnité de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du Sang une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le taux d'incapacité permanent partiel doit être évalué à 5 % et le déficit fonctionnel doit être indemnisé à hauteur de 12 500 euros ; - les transfusions ont entraîné un état de fatigue qui a contraint M. Jacques A à refuser les promotions et les évolutions professionnelles qui lui ont été offertes puis à démissionner ; il a dû reprendre son activité professionnelle en décembre 2000 en qualité d'attaché commercial dans la vente de camions au sein de la société D.A.P.L. ; l'absence d'évolution de sa rémunération fait apparaître la stagnation professionnelle dont il a été victime ; ce préjudice professionnel doit être évalué à 100 000 euros ; - l'évaluation du pretium doloris par l'expert n'a pris en compte que la biopsie, sans les examens sanguins effectués périodiquement ; il a été contaminé très jeune et a vécu dans l'angoisse de l'évolution de cette pathologie ; ses souffrances physiques et morales doivent être réparées par une somme de 10 000 euros ; - le préjudice esthétique doit être évalué à 1/7 et réparé par une somme de 2 500 euros ; - ses activités de détente et de loisir sont fortement perturbées par son asthénie et ce préjudice d'agrément doit être évalué à 2 500 euros ; - l'inquiétude et les contraintes permanentes causées par son état de santé ont été la source de préjudices moraux pour son épouse et pour sa fille qui doivent être réparés respectivement par les sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 17 février 2010 sous le n° 10VE00497 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis

(93128), par la Selarl Houdart et associés, avocat ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600698 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une somme de 448,83 euros au titre de ses débours et 149,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme présentées devant le tribunal administratif ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intervention de la caisse devant le tribunal administratif était dispensée du ministère d'avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme n'était en effet pas fondée à invoquer la dérogation prévue au 5ème alinéa de l'article R. 413-3 du code de justice administrative dans la mesure où l'EFS est un établissement public de l'Etat qui ne dépend pas d'une collectivité territoriale ; - les conclusions de la CPAM de la Drôme sont irrecevables sur le fondement de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - ses conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ; la caisse ne justifie pas de la réalité de sa créance ni du lien de causalité entre les prestations versées et la contamination de M. Maison par le virus de l'hépatite C ; les motifs de l'hospitalisation de septembre 1999 et de l'écho doppler abdominal ne sont pas précisés ; l'accident de la voie publique dont M. Maison a été victime est à l'origine de multiples interventions chirurgicales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les observations de Me Ledoux pour les consorts A et celles de Me Chabernaud, substituant la Selarl Houdart pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 10VE00454 et 10VE00497 présentent à juger les mêmes questions relatives au même accident médical et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que les consorts A ont demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que leur a causés la contamination de M. Jacques A, découverte en juin 1999, par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées en avril 1981 et en février 1983 à l'occasion des interventions chirurgicales subies dans le service de chirurgie du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-Sous-Bois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et a évalué le préjudice subi par M. A à 10 000 euros, et celui subi par son épouse et sa fille à respectivement 4 000 euros et à 2 000 euros ; que les consorts A font valoir en appel que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, dont l'imputabilité aux transfusions sanguines susmentionnées n'est pas contestée en appel par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; Sur la personne publique responsable : Considérant que le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a introduit, dans le code de la santé publique, l'article L. 1221-14 qui confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que l'article L. 1221-14 institue également, au profit de ces victimes, une procédure de règlement amiable devant l'ONIAM ; que, compte tenu de la nécessité de mettre en place de manière simultanée, conformément à l'intention du législateur, tant la procédure d'indemnisation amiable qu'il a instituée pour les victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite C que le conseil d'orientation commun aux trois procédures de règlement amiable dont l'ONIAM a désormais la charge, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 est intervenue à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et du décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets susvisés n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ont été publiés au Journal officiel le 12 mars 2010 ; qu'aux termes de l'article 8 du premier de ces deux décrets : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 ; que les membres du conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été nommés par arrêté de la ministre de la santé et des sports du 15 mars 2010, publié au Journal officiel le 18 mars 2010 ; qu'en vertu de ces diverses dispositions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se trouve substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à compter du 1er juin 2010 ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doit donc être mis hors de cause dans l'instance n° 10VE00454 ; Sur les droits à réparation de M. A et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer : Sur les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que si M. A, qui a exercé son activité professionnelle de 1989 à 1997 dans une entreprise de transport routier en qualité de chef de quai, puis comme chauffeur et ensuite comme aide mécanicien dans l'entreprise Bieron , enfin en qualité d'attaché commercial au sein de la société ADPL spécialisée dans la vente de camions, soutient que son état asthénique, dû à sa contamination par le virus de l'hépatite C, l'a contraint à refuser les promotions et les évolutions professionnelles qui lui ont été offertes, il n'assortit pas cette allégation des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la réalité ; que par ailleurs il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que l'hépatite C chronique dont M. A est affecté est asymptomatique, d'une faible intensité, classée A1F1 au score Métavir ; que dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice qui résulterait de l'incidence professionnelle de sa contamination ; Sur les préjudices à caractère personnel : Considérant en premier lieu que M. A ne saurait invoquer un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent, en l'absence de consolidation de son état ; qu'en tout état de cause le taux mesurant le déficit fonctionnel dont il est affecté résulte des séquelles de l'accident sur la voie publique dont il a été victime et non de la contamination par le virus de l'hépatite C ; que par suite il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ; Considérant en second lieu que M. A ne présente aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de son préjudice esthétique et des douleurs physiques et morales à laquelle le tribunal administratif a procédé ; que si le retentissement psychologique de cette affection est certain, cette contamination virale asymptomatique ne nécessite pas de traitement et a eu une incidence très modérée sur l'état physique du requérant ; que par suite le tribunal administratif n'a pas fait dans ces conditions une appréciation insuffisante des préjudices tirés des douleurs physiques et morales et du préjudice esthétique de M. A en fixant l'indemnité destinée à les réparer à une somme de 10 000 euros ; Sur les droits à réparation de Mme Maud A et de Mlle Marjorie A : Considérant qu'eu égard à la faible intensité de l'hépatite C dont M. A a été atteint et de son absence de retentissement sur son état de santé, les conclusions présentées par l'épouse et la fille de la victime tendant à la majoration des indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges, qui ont procédé à une exacte évaluation de leur préjudice moral, ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices respectifs ; Sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ; et qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ; Considérant que les dispositions susvisées ne dispensaient pas la caisse d'assurance maladie de la Drôme d'avoir recours au ministère d'avocat pour demander la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, établissement public national à lui rembourser les débours qu'elle avait exposés à la suite de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; qu'en dépit de la fin de non-recevoir expressément soulevée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG devant le tribunal administratif tirée de ce que le mémoire en intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'était pas signé par un avocat, la caisse d'assurance maladie de la Drôme n'a pas procédé à sa régularisation ; que, dès lors, les conclusions qu'il contenait étaient irrecevables ; qu'il suit de là que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui vient aux droits de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'EFS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une somme de 448,83 euros au titre de ses débours et 149,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis des consorts A et au centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, soit condamné à leur verser la somme qu'ils demandent au titre de dépens ; que par suite ces conclusions ne peuvent être que rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sur le même fondement à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; DECIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les présentes instances. Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est mis hors de cause dans l'instance n° 10VE00454. Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme présentées devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 5 : La requête des consorts A est rejetée. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' Nos 10VE00454-10VE00497 2

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