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09VE01769

CETATEXT000023247836 J0_L_2010_12_000000901769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/12/2010, 09VE01769, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01769 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MANDICAS M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2009, présentés pour M. Sidi A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808316 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 10 mars 2008 refusant de lui attribuer une bourse pour l'année scolaire 2007-2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'en ne procédant pas à une étude des ressources globales de la famille de M. Koré, beau-frère de l'intéressé, le recteur a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de sa décision ; Vu, enregistré le 18 novembre 2010, le mémoire présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret du 25 juin 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur ; Vu la circulaire n° 2007-066 du 20 mars 2007 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2007-2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de la circulaire susvisée du 20 mars 2007 : (...) Conditions de nationalité : Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : (...) 3.2 Étudiant de nationalité étrangère : Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes : (...) être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er octobre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée. (...) , Conditions de ressources : (...) 1.1.5 Etudiant de nationalité étrangère : Cet étudiant doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l'honneur du ou des parents ou du tuteur légal l'ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au revenu brut global figurant sur l'avis fiscal établi en France. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...), peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun. 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...). 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...). ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputé également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les enfants majeurs ne peuvent être considérés comme étant à la charge du contribuable qui les a recueillis que s'ils faisaient partie de ce foyer fiscal avant leur majorité ou s'ils sont orphelins ou infirmes ; Considérant que le recteur de l'académie de Versailles a refusé l'attribution d'une bourse à M. A au motif que ses parents résidant à l'étranger, il ne justifie pas d'un foyer fiscal de rattachement en France depuis au moins deux ans ; que si le requérant fait valoir, pour sa défense, qu'il est hébergé en France par son beau-frère et sa soeur, il n'est pas soutenu qu'il aurait demandé son rattachement au foyer fiscal de ces derniers ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait partie de ce foyer fiscal avant sa majorité ni qu'il soit orphelin ou infirme ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions pour y être rattaché en application des dispositions précitées du 2° et du 3° de l'article 6 précité du code général des impôts et de celles de l'article 196 du même code ; que le recteur de l'académie de Versailles n'a pas par suite commis d'erreur de droit en ne prenant pas en considération, dans l'examen de la demande qui lui était soumise, les ressources du foyer fiscal du beau-frère et de la soeur de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01769 2

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