← France

09VE04208

CETATEXT000023247841 J0_L_2010_12_000000904208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 09VE04208, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04208 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marco Antonio A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910529 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant bolivien, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. A, entré en France le 27 octobre 2001, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 17 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le requérant n'établit pas que le préfet ou le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine n'auraient pas été empêchés, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, alors même qu'une partie de sa famille, dont sa grand-mère et deux de ses oncles, résident sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A, qui a vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de trente deux ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, se conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04208 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.