← France

09VE04212

CETATEXT000023247842 J0_L_2010_12_000000904212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 09VE04212, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04212 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant à ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909717 du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, entré, selon ses déclarations, en France en 2001, fait valoir qu'il y réside depuis cette date et qu'il travaille dans le secteur du bâtiment où il justifie d'une grande expérience professionnelle, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04212 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.