CETATEXT000023247843 J0_L_2010_12_000000904214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 09VE04214, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04214 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PERRIN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubacar A demeurant ..., par Me Perrin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903902 du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Ganem, substituant Me Perrin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 2007, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A, entré en France selon ses dires en 2000, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française, enceinte de 5 mois à la date de l'arrêté attaqué, et dont l'enfant est décédé le 9 mai 2009, ce concubinage, à le supposer établi, était récent ; qu'en outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que compte-tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04214 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.