CETATEXT000023247844 J0_L_2010_12_000000904215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 09VE04215, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04215 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A alias M. Albida B demeurant chez M. Karamba C, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913404 du 1er décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe dès lors que la mention de l'adresse et le numéro de téléphone du tribunal compétent utiles à la mise en oeuvre des voies de recours ne figuraient pas sur le document portant notification de cet arrêté ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée le 12 octobre 2009 par l'intermédiaire de son avocat auprès des services de la préfecture ; qu'il remplit les conditions pour être régularisé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministère de l'immigration, de l'intégration nationale et du développement durable du 24 novembre 2009 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L' autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (... ) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait entré régulièrement en France ; que s'il soutient qu'il a déposé, le 12 octobre 2009, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis et que cette demande est en cours d'instruction, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle, en tout état de cause, à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; que M. A entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié en mains propres le 27 novembre 2009 ; qu'il est constant qu'alors même que le document portant notification dudit arrêté et sur lequel il a apposé sa signature ne précisait pas l'adresse du Tribunal administratif de Montreuil ni ses numéros de téléphone et de télécopie, M. A a saisi utilement ledit tribunal d'une demande dirigée contre cet arrêté ; qu'il a ainsi mis en oeuvre les voies et délais de recours tels qu'indiqués sur ce document et n'a pas été privé, par suite, d'une des garanties attachées aux droits de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'alors même que M. A serait bien inséré dans la société française et totaliserait une expérience professionnelle de quatre années en qualité d'agent de propreté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle est, au demeurant, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il suit de là qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04215 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.