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10VE00354

CETATEXT000023247846 J0_L_2010_12_000001000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 10VE00354, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00354 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOIS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pathmanathan A demeurant chez M. B, ..., par Me Piquois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914045 du 5 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; Considérant que M. A, de nationalité sri lankaise, a présenté plusieurs demandes d'asile dont la dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé un recours contre cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel était pendant à la date de l'arrêté du 22 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A bénéficiait à cette même date d'un droit reconnu au demandeur d'asile par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en prenant ledit arrêté de reconduite le 22 décembre 2009 avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le cas de M. JENYANANTHA, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu lesdites dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0914045 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00354 2

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