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10VE00750

CETATEXT000023247847 J0_L_2010_12_000001000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 03/12/2010, 10VE00750, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00750 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ameur A, demeurant chez M. Hocine B, ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001075 du 9 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations Me Gabory, substituant Me Namigohar, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ou être titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi l'intéressé entrait dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2010-0075 du 12 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 13 janvier 2010 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation de signature aux fins de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations en 2001, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il occuperait un emploi de maçon depuis le 24 octobre 2007, la mesure de reconduite à la frontière attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00750 2

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