CETATEXT000023247851 J1_L_2010_11_000000805346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 08PA05346, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05346 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH LASBEUR M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Hachimi A, demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803141/2 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai prescrit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, représentant de M. A ; Considérant que M. A, né le 16 novembre 1938 et de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence en faisant notamment valoir sa qualité d'ascendant d'un ressortissant français, en l'occurrence son fils, l'ayant pris à sa charge ; que, par un arrêté en date du 19 mars 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents motifs de l'arrêté contesté du 19 mars 2008, que le préfet du Val-de-Marne a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé, le 12 septembre 2007 à un examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision litigieuse de refus d'admission au séjour ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ces besoins, ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en juillet 2007 en étant muni d'un visa de court séjour, et s'il n'est pas contesté qu'il ait sollicité son admission au séjour pendant la durée de validité de son visa d'entrée, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de ce que ses ressources seraient limitées à une pension de sécurité sociale d'un montant annuel de 989 euros et une pension complémentaire du groupe Malakoff de 282 euros ; qu'il ressort en outre de ces mêmes pièces que M. A dispose également de la présence de ses deux autres enfants en Algérie, à savoir son fils Lyes et sa fille Sonia, ceux-ci ne produisant aucun document de nature à établir le niveau réel de leurs revenus ; que ces circonstances justifiaient ainsi le refus prononcé par le préfet sur le fondement des stipulations précédemment rappelées, et qu'au demeurant celui-ci aurait pu prendre la même décision en se fondant également sur les revenus insuffisants du fils aîné de M. A, Nabil, de nationalité française, déclarant prendre à sa charge son père alors que les documents de déclarations fiscales produits font mention de revenus salariaux s'établissant à 12 043 euros au titre de l'année 2006, de 3 560 euros au titre de 2005 et de 9 230 euros pour 2004, le foyer fiscal concerné étant relatif à quatre parts et comprenant trois enfants ; qu'au surplus, les seuls mandats envoyés à son père par M. Nabil A en janvier, mai et décembre 2005, puis en novembre 2007 alors d'ailleurs que M. A était déjà en France, ne sont pas à eux seuls de nature, par leur modicité et leur caractère très ponctuel, à attester de l'insuffisance effective des revenus de ce dernier ; que dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu à bon droit estimer, en tout état de cause, que M. A ne pouvait être accueilli en France sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour par la décision litigieuse, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à la présence de son fils de nationalité française et de la famille de celui-ci sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside habituellement en Algérie depuis 1962 et n'effectue depuis cette date que de courts séjours en France, est arrivé pour la dernière fois en France à une date récente, et conserve dans son pays de nationalité des attaches familiales fortes, puisque notamment ses deux autres enfants et son épouse y demeurent ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée à été prise en méconnaissance du texte susvisé, alors qu'il n'est pas recevable à invoquer le bénéfice de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère complet de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes raisons, M. A ne peut davantage se prévaloir des stipulations homologues de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus que, nonobstant la qualité d'ancien combattant de M. A aussi bien que l'impossibilité alléguée, mais non justifiée, par ses enfants demeurant en Algérie de le prendre en charge, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05346