CETATEXT000023247852 J1_L_2010_11_000000900285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 09PA00285, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00285 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH SCP GATINEAU M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire, et les mémoires ampliatif et en production de pièces, respectivement enregistrés les 19 janvier, 9 et 14 avril 2009, présentés pour la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP), venant aux droits de la société Paris Marchés, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 3 rue de Bassano à Paris
(75116), par Me Gatineau ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0308740/3-3 en date du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande préalable d'indemnisation en dernier lieu formulée le 17 mars 2003, par laquelle elle demandait réparation tant auprès de la Ville de Paris qu'auprès de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) du préjudice subi du fait du déplacement du marché Barbès ; 2°) de condamner au principal la RATP pour le même motif au versement d'une indemnité, en dernier lieu, de 59 906, 32 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, et capitalisation desdits intérêts, et subsidiairement la Ville de Paris au versement de la même indemnité dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la RATP et de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Guidicelli pour la Régie autonome des transports parisiens et de Me Falala pour la Ville de Paris ; Considérant que la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP), venant aux droits de la société Paris Marchés, fait régulièrement appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation au principal de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), et subsidiairement de la Ville de Paris, à lui verser une indemnité en dernier lieu de 59 906, 32 euros en réparation du préjudice global subi du fait du déplacement temporaire du marché alimentaire de Barbès par décision prise le 22 juin 1999 par le maire de Paris ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie est au demeurant jointe à la requête sommaire, que cette minute est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; qu'ainsi le vice de forme invoqué n'est pas établi ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'une convocation régulière de la Ville de Paris à l'audience publique du tribunal, le 21 octobre 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'historique numérique du dossier conservé par la juridiction, que l'avis de convocation informant la Ville de Paris de la date de l'audience, a été envoyé par lettre recommandée du 22 septembre 2008, l'avis de réception du courrier contenant l'avis d'audience ayant bien été reçu en retour par le tribunal ; qu'en tout état de cause, il ressort du suivi du dossier devant le tribunal que la société requérante a reçu communication de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les autres parties à l'instance ; que dans ces conditions, alors même que l'avis de réception lui-même n'a pas été joint au dossier d'appel, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative auraient été méconnues et que le jugement doit être annulé de ce fait ; Sur les conclusions incidentes de la RATP et de la Ville de Paris : Considérant d'une part que, la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP) justifie suffisamment venir aux droits de la société Paris Marchés, laquelle était présente en instance, notamment par la production du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associée unique du 31 décembre 2003 ; qu'en outre, s'agissant d'une transmission universelle du patrimoine de la société Paris Marchés à l'associée unique SOMAREP, il n'y avait pas lieu à liquidation, et dès lors la disparition de la personne morale précédente ne pouvait avoir lieu qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou le remboursement des créances effectué, ou les garanties constituées ; que par suite, la RATP ne peut opposer le défaut d'intérêt à agir en appel de la société requérante, non plus que la Ville de Paris ne peut utilement arguer, en tout état de cause, que compte tenu de la reprise tardive de l'instance par la société requérante, le tribunal aurait dû prononcer le non-lieu à statuer sur la demande à lui présentée, ladite demande étant au demeurant en l'état d'être jugée ; Considérant d'autre part, que l'avis de réception par la société requérante de la notification du jugement en date du 13 novembre 2008 porte la date du 18 novembre 2008 ; que dès lors, la requête enregistrée le 19 janvier 2009 n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la RATP doit, en conséquence, être écartée ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la RATP a effectué des travaux importants de réfection sur le viaduc de la ligne n° 2 du métropolitain du 26 juin au 22 septembre 1999, en dessous duquel, sur une partie de son emprise, se déroule habituellement le marché alimentaire de Barbès, lequel a dû être déplacé sur le terre-plein du boulevard Rochechouart, de chaque côté de la station de métro " Anvers " à une distance de moins de 400 m ; que par la même décision de déplacement dudit marché prise par le maire de Paris, celui-ci ordonnait la suppression d'une des deux tenues hebdomadaires du marché, à savoir le mercredi, durant la période des travaux, du fait de l'activité touristique en période estivale ; qu'en outre, la décision prise impliquait une réduction de la superficie du marché durant la période des travaux, celui-ci passant à une emprise de 471 m linéaires au lieu de 600 m linéaires habituellement ; Considérant que la Société SOMAREP, alors en charge de l'exploitation de ce marché dans le cadre d'une convention d'affermage conclue avec la Ville de Paris le 9 décembre 1997, avait la qualité de tiers par rapport aux travaux publics effectués par la RATP sur le réseau ferré aérien métropolitain, ayant par ailleurs celle de cocontractant de la Ville de Paris ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la Ville de Paris : Considérant qu'aux termes de la convention d'affermage susmentionnée en son chapitre 2, article 5 : " le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité, de quelque ordre que ce soit, en cas de réorganisation, de modification ou de déplacement du marché si cela n'a pas d'incidence sur sa superficie. En cas d'incidence sur la superficie, la redevance forfaitaire est réduite ou augmente en proportion de celle-ci. ", puis en sa section 5 article 30 : " le gestionnaire doit subir sans indemnité tous les travaux que la ville peut entreprendre ou faire entreprendre à l'emplacement d'un marché. Il doit en outre donner toutes facilités à la ville et aux entreprises chargées d'exécuter les travaux. Si ces travaux rendaient nécessaires une interruption totale de l'activité commerciale sur un marché, le gestionnaire ne serait pas tenu de verser à la ville la redevance correspondante durant la période d'interruption " ; Considérant que la Société SOMAREP, qui était liée à son concédant par les termes de la convention d'affermage susrappelés, et qui ne conteste pas la décision du maire de Paris de déplacer le marché Barbès, lequel n'a pas été interrompu, ne pouvait dans le cas d'espèce où le déplacement en cause influait sur la superficie du marché, qu'obtenir de la part du maire de Paris la réduction de la redevance forfaitaire due en proportion de la modification intervenue ; qu'une telle réduction a été opérée par la Ville de Paris au titre de la redevance de l'année 1999, d'un montant de 2 061, 72 euros, ainsi que le certifie le 30 janvier 2009 l'expert-comptable de la société requérante ; que si la société soutient que cette réduction de redevance n'est pas à la mesure des pertes d'exploitation dont elle fait état à ce titre, il ne résulte pas des termes sus-rappelés que ladite réduction doive être fonction de ces pertes ; que dans ces conditions, la société requérante, alors au demeurant qu'elle ne maintient pas, dans ses dernières écritures, ses conclusions à fins indemnitaires dirigées à l'encontre de la Ville de Paris, ne peut, même subsidiairement, demander en outre la condamnation de la Ville de Paris à lui verser tout ou partie de l'indemnité globale sollicitée ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la RATP : Considérant que la Société SOMAREP fait valoir un préjudice global d'un montant de 59 906, 32 euros et résultant de la nécessité du déplacement du marché alimentaire le temps pour la RATP d'effectuer les travaux d'utilité publique de réfection du viaduc sous lequel il se déroulait ; que ce préjudice comprend à la fois les pertes de recettes et le surcoût d'exploitation engendré par le déplacement du marché ; Considérant que les travaux litigieux ont été menés durant la période estivale, soit durant moins de trois mois, la RATP ayant respecté le délai qui lui était imparti pour effectuer les travaux nécessaires ; que la décision de déplacer le marché près de la station de métro " Anvers ", très proche de son ancien emplacement, ne relevait pas de la RATP, mais résultait d'une décision des autorités municipales, de même que les décisions corrélatives de suppression d'une tenue hebdomadaire et de diminution d'environ 20 % de la superficie du marché, lesquelles étaient la conséquence directe du contexte du nouvel emplacement choisi ; qu'au surplus, le marché Barbès ne représentait que 3% du chiffre d'affaires total de la société Paris Marchés en 1999, de sorte que le préjudice résultant du transfert du marché ici contesté ne pouvait qu'être faible par rapport à l'ensemble des recettes réalisées par cette même société ; que dans ces conditions, les pertes de recettes dont il est demandé réparation n'ont pas excédé le niveau de troubles auquel la société requérante pouvait en l'espèce normalement s'attendre, alors d'une part que la position commode du marché sous un viaduc rendait nécessaire la réfection de celui-ci selon une périodicité assez longue et que d'autre part, les conditions ci-dessus décrites ont permis de réduire au minimum les conséquences négatives d'un tel déplacement aussi bien pour la société requérante que pour ses clients ; que le préjudice allégué relatif à la perte de recettes ne pouvait dès lors constituer un préjudice anormal et spécial, directement imputable à la réalisation des travaux d'entretien entrepris par la RATP ; Considérant toutefois que la société requérante fait également état d'un surcoût d'exploitation engendré par le déplacement du marché Barbès, tenant à des frais supplémentaires de traçage et de détermination des emplacements alloués, de placiers, à des frais de mise à disposition des fluides, et à d'autres frais généraux ; qu'un tel surcoût doit être indemnisé, alors et surtout qu'il ne relève que de la nécessité susmentionnée du déplacement temporaire du marché dont s'agit, sauf à porter atteinte au principe général de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, la société requérante ayant la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public, ainsi qu'il en a déjà été fait mention ; que ces frais, estimés à la somme TTC de 157 397, 39 F, soit 23 995, 08 euros par la RATP, qui a d'ailleurs proposé, le 31 janvier 2001, une indemnisation de la Société SOMAREP à hauteur de ce montant, sont estimés par cette dernière, devant la Cour, à la somme TTC de 22 952, 39 euros soit 150 557, 79 F ; qu'il en résulte que l'évaluation du préjudice subi par la société requérante à ce seul titre, sera justement déterminée en reprenant son seul calcul, aboutissant au montant TTC susmentionné de 22 952, 39 euros ; Considérant que la Société SOMAREP a droit aux intérêts sur la somme précitée à compter du 31 janvier 2001, date à laquelle il est acquis que la RATP avait connaissance de la première demande préalable d'indemnisation présentée par la Société SOMAREP, en l'absence d'accusé de réception concernant cette même demande datée du 21 mars 2000 ; qu'il y a lieu d'accorder également la capitalisation de ceux-ci, demandée par mémoire du 17 janvier 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'indemnisation susmentionnée allouée à la Société SOMAREP, ne résulte que de la nécessité, admise par toutes les parties, du déplacement temporaire du marché alimentaire Barbès, durant le temps de la rénovation du viaduc de la ligne n° 2 du métropolitain du 26 juin au 22 septembre 1999, et non de la décision des autorités municipales de déplacer ledit marché sur le terre-plein du boulevard Rochechouart ; que dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de condamner la Ville de Paris à garantir la RATP de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sollicitant le versement de frais irrépétibles, à hauteur d'une somme de 1 500 euros, cependant qu'au titre de ces mêmes frais, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions incidentes de la RATP et de la Ville de Paris, sollicitant le versement des sommes respectives de 3 000 et de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est condamnée à verser à la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE (SOMAREP), la somme TTC de 150 557, 79 F, soit 22 952, 39 (vingt deux mille neuf cent cinquante deux euros et trente neuf centimes) avec intérêts à taux légal à compter du 31 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 17 janvier 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La RATP versera à la Société SOMAREP la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la RATP et de la Ville de Paris sollicitant de la part de la société requérante le versement de frais irrépétibles au titre du même article, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOMAREP et les conclusions incidentes de la RATP et de la Ville de Paris sont rejetées. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris nº 0308740/3-3 en date du 13 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09PA00285