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09PA02380

CETATEXT000023247853 J1_L_2010_11_000000902380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 09PA02380, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02380 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH MOQUET-DIVANOVIC M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LE GRAND BOUSQUET, représentée par son gérant M. Roger A, ayant son siège social 53 C rue du Faubourg Saint-Jaumes à Montpellier

(34000), par Me Moquet-Divanovic ; la SCEA LE GRAND BOUSQUET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502764 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 20 octobre 2004, dirigé contre la décision en date du 3 septembre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) la déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au premier ministre de faire procéder par la commission nationale dite CONAIR à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure, en date du 6 octobre 2009, adressée au Premier ministre, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que, par une décision prise lors de sa séance du 28 avril 2004 et notifiée le 3 septembre 2004, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré la SCEA LE GRAND BOUSQUET inéligible au dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, sur le fondement de son article 8 ; que ladite société civile d'exploitation agricole a formé auprès du Premier ministre, un recours préalable en date du 20 octobre 2004, notifié le 28 octobre suivant, à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté ; que, par le jugement susmentionné du 6 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCEA LE GRAND BOUSQUET tendant à l'annulation de la décision de la CONAIR notifiée le 3 septembre 2004, ensemble la décision du premier ministre, qui s'y est substituée, rejetant implicitement son recours préalable ; que la SCEA LE GRAND BOUSQUET relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) " ; que pour l'application de ce dispositif, le passif à prendre en compte est celui résultant de dettes professionnelles ou personnelles directement liées à l'exercice de l'activité professionnelle ; Considérant que le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la commission précitée, a estimé qu'au vu du patrimoine immobilier des époux A, la situation de surendettement de la société n'était pas justifiée ; qu'à la date de la décision litigieuse, la société et son gérant font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils estimaient que leur patrimoine personnel était nettement inférieur à leurs dettes, et leurs revenus insuffisants pour y faire face, à moins de se résoudre à vendre en tout ou partie l'outil de travail que constitue la société civile qu'ils avaient créée en 1968 ; qu'en outre, le passif de la société a eu un impact sur leurs dettes personnelles et familiales, pour une part contractées afin d'apurer les dettes de celle-ci ; qu'enfin, les aléas climatiques et la mévente des vins n'ont pas permis à la société d'engranger les loyers du bail rural conclu avec l'EARL Roger Paul A ; Considérant qu'il résulte des documents produits, et notamment des attestations notariales relatives à 1999, soit antérieurement à la décision litigieuse du 28 décembre 2004, que le patrimoine global, essentiellement immobilier, des époux A pouvait être estimé à la somme de 83 847 euros, en mettant à part la valeur de l'exploitation pour laquelle l'aide de la commission nationale CONAIR avait été sollicitée, alors que les dettes de la société civile d'exploitation agricole elle-même, se montaient à la même époque, à 264 507, 47 francs soit 40 323, 90 euros ; que par ailleurs, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer chiffrait, en avril 2004, le passif réel de la société civile d'exploitation agricole à la somme de 65 629 euros, puis encore le 28 décembre 2006, soit après la décision litigieuse, ces mêmes dettes de la société à la somme totale de 84 366, 89 euros, soit sensiblement le même montant que l'évaluation précédemment mentionnée du patrimoine immobilier des époux A, lequel n'avait pu qu'évoluer à la hausse ; qu'ainsi, leur patrimoine immobilier dans tous les cas n'était pas en disproportion manifeste par rapport aux dettes de la société LE GRAND BOUSQUET, dont ils détenaient 1206 parts sur 1208 ; qu'en tout état de cause, l'endettement personnel des époux A ne saurait être pris en compte, ceux-ci ne fournissant, notamment, aucune précision ni justification de la part consacrée aux besoins de l'exploitation de la société LE GRAND BOUSQUET des engagements qu'ils ont personnellement souscrits dans le cadre des ouvertures de crédit sous forme de découvert en compte reconstituable consenties par la SA Soficarte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, rejeter le recours préalable de la SCEA LE GRAND BOUSQUET dirigé contre la décision notifiée le 3 septembre 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés (CONAIR) ; que la SCEA LE GRAND BOUSQUET n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction tendant au réexamen de sa situation et ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA LE GRAND BOUSQUET est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02380

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