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09PA04945

CETATEXT000023247855 J1_L_2010_11_000000904945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 09PA04945, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04945 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH FERDI-MARTIN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Alaa A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905686/3-3 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 11 octobre 1969 et de nationalité égyptienne, entré en France selon ses déclarations en juin ou en septembre 1995, a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté litigieux en date du 2 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A fait notamment valoir l'ancienneté et la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en 1995, qu'il justifie en outre d'une promesse d'embauche à durée indéterminée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que si sa présence habituelle en France peut être regardée comme établie du second semestre de 1998 jusqu'à la fin de 2002, puis du début de l'année 2006 à la fin de l'année 2008, le requérant n'apporte pas suffisamment de preuves d'une telle résidence en France pour les années 2003, 2004 et 2005 par la production de quelques documents concernant surtout l'établissement de son frère en France, et d'une seule pièce par an le concernant, sauf pour 2005, ce qui ne permet pas de valider l'ensemble de l'année considérée ; que s'il soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances qui ne constituent pas des motifs d'admission au séjour de caractère exceptionnel ou humanitaire, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant que, si M. A invoque la présence régulière en France de son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose de la présence de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que de celle de son père et de sa fratrie en Egypte, est entré en France à l'âge de 26 ans, et ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; que par suite, nonobstant les liens tissés en France par le requérant durant ces années de présence, la décision de refus de séjour litigieuse du 2 mars 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04945

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