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09PA05377

CETATEXT000023247856 J1_L_2010_11_000000905377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 09PA05377, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05377 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH MALLET M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902107/6-3 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Aberrahman A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 7 février 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Abderrahman A, né le 11 décembre 1964 et de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 8 janvier 2009, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le recours du préfet : Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2009 au motif que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, alors que, celui-ci, entré en France de façon irrégulière en 2001 avec un visa pour l'Allemagne, séjourne depuis lors irrégulièrement sur le territoire, et y a été rejoint en 2006, soit à une date récente, par son épouse et l'un de ses enfants qui séjournent également en France en situation irrégulière ; que par ailleurs M. A dispose en Tunisie de liens familiaux importants, à savoir sa mère et son premier enfant, née le 13 juin 1990, ainsi que les parents de son épouse ; que par ailleurs, la scolarisation de leur dernier enfant, né le 24 décembre 1994, comme la circonstance qu'il travaille et qu'il dispose d'un logement, ne sont pas en l'espèce de nature à justifier d'une quelconque impossibilité pour M. A de retourner en Tunisie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A établit sa présence habituelle en France depuis l'année 2001 ainsi que l'exercice depuis 2002 d'une activité professionnelle, au demeurant non autorisée, l'intéressé ne justifie ni de la régularité du séjour en France de son épouse, entrée sur le territoire en 2006, ni d'un obstacle quelconque qui s'opposerait à la recomposition de la cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il conserve des attaches familiales fortes ; que par suite et en l'absence de toute circonstance particulière, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté en litige du 8 janvier 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont annulé ledit arrêté pour ce motif, le préfet étant fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions de la demande : Considérant en premier lieu, que M. René B, attaché principal d'administration et chef du 9ème bureau de la police générale de la préfecture de police, a, par arrêté 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre suivant, reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et ceux portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que l'arrêté en litige du PREFET DE POLICE serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été procédé à une évaluation de ses connaissances des valeurs de la République au sens des dispositions de la dernière phrase du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telle qu'elle est issue de l'article 12 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ces dispositions n'instaurent pas en ce sens de garantie de procédure, mais posent un critère supplémentaire d'appréciation de leur application ; Considérant en troisième lieu, que M. A fait valoir que tant la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour que celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en précisant en particulier que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire, que son épouse réside également en France démunie de titre de séjour, et qu'il est père de deux enfants dont l'un réside sur le territoire, le PREFET DE POLICE a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision de refus de séjour en litige ; qu'en outre, en visant l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant, après avoir rappelé que l'intéressé est de nationalité tunisienne, que M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, le PREFET DE POLICE a également exposé les considérations de fait et de droit qui servent de fondement à sa décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut, dans ses deux branches, qu'être rejeté ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, non plus qu'il n'établit ne plus avoir de lien avec son pays d'origine ; que la scolarisation de son fils en France ne lui confère par elle-même aucun droit ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il conserve des liens intenses ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 janvier 2009 aurait été pris en méconnaissance des stipulations conventionnelles ou des dispositions légales susvisées ; Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il résulte de ce qui précède, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Tunisie, son fils n'étant arrivé que récemment en France à l'âge de 12 ans ; que par ailleurs, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne crée que des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté en litige du PREFET DE POLICE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 8 janvier 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et accueilli sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions d'instance de M. A aux fins d'injonction et celles, présentées tant en instance qu'en appel, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902107/6-3 du 13 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions complémentaires devant la Cour, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05377

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