CETATEXT000023247857 J1_L_2010_11_000000907220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 29/11/2010, 09PA07220, Inédit au recueil Lebon 2010-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07220 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH NOGUERES M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête et les mémoires en production de pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 30 décembre 2009, 14 et 29 janvier 2010, présentés pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Noguères ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902902/5-1 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation administrative ait été réexaminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 29 juillet 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1972 et de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que M. A soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, n'ayant notamment pas fait référence à sa relation de concubinage avec Mlle B ; qu'il apparaît cependant que l'arrêté litigieux d'une part, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part mentionne les éléments de la situation de M. A qui avaient été portés à la connaissance de l'administration lors de la signature dudit arrêté ; qu'il n'est pas utilement contesté que les allégations de l'intéressé relatives à sa relation de concubinage avec Mlle B ne sont apparues qu'en cause d'appel ; qu'ainsi l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait précises qui fondent le refus de séjour opposé à M. A, et notamment l'examen de sa situation au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'enfin, aux termes de l'article 372 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, issue du II de l'article 5 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales " ; Considérant que M. A soutient qu'il est père d'une enfant naturelle de nationalité française née, d'après ses déclarations résultant d'une conversation téléphonique, le 31 août 2004, à l'égard de laquelle il exercerait, en vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale et qu'ainsi il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait reconnu sa fille, alors qu'il ne verse au dossier aucun extrait d'acte de naissance et qu'il indique lui-même ne l'avoir jamais vue ; que nonobstant les multiples recherches engagées à la suite du dépôt par l'intéressé de cinq plaintes auprès du ministère public, M. A ne peut établir effectivement qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions qui lui auraient permis de bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code précité ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis son arrivée, le 29 septembre 1999, qu'il s'y est marié avec une ressortissante française le 22 décembre 2001, qu'il est le père de l'enfant à qui elle a donné naissance le 31 août 2004 selon ses déclarations, et que les démarches entreprises pour la retrouver ont été vaines ; que la présomption de paternité définie à l'article 312 du code civil s'appliquerait ; que cependant et en tout état de cause, M. A reconnaît n'avoir jamais vu l'enfant dont s'agit, et ne contribue ni à son éducation ni à son entretien ; qu'il a entamé une procédure de divorce en janvier 2008 et en a demandé le prononcé le 11 décembre 2008, soit antérieurement à l'arrêté litigieux ; que par ailleurs, la réalité et l'ancienneté de sa relation de concubinage avec Mlle B ne sont pas établies, du fait que l'ensemble des pièces visant à établir cette allégation sont postérieures à l'arrêté ou bien contredisent les attestations d'hébergement de Mlle C, dont l'adresse est par ailleurs mentionnée sur les pièces versées au dossier par le requérant lui-même jusqu'à la date du 18 décembre 2008 et qui figure également sur le jugement de divorce en date du 28 août 2009 ; qu'en outre, M. A ne conteste pas la présence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, de sa mère et de sa fratrie ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, au demeurant non avérée de manière certaine, qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas, à elle seule et en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenues dans l'arrêté litigieux du 27 janvier 2009, doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. A ne saurait dès lors, à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ce qui concerne les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; qu'en outre, M. A ne fait état d'aucune activité professionnelle, et n'apporte pas de preuves particulières de son insertion dans la société française ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant enfin que si, en appel, M. A invoque les stipulations de l'article 3-1 de la même convention aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'établit pas, à la date de l'arrêté litigieux, la réalité des liens affectifs qu'il aurait pu nouer avec son enfant ; que par suite, en l'absence de relation affective entre le requérant et sa fille prétendue, l'arrêté litigieux ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et de ce que l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'empêcherait de poursuivre ses démarches en vue de faire reconnaître sa paternité et son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de police par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.