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08PA02083

CETATEXT000023247861 J1_L_2010_12_000000802083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/12/2010, 08PA02083, Inédit au recueil Lebon 2010-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02083 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOUIS Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008, présentée pour M. Fernando A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0210767/1, 0314752/1 et 0318545/1 du 19 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement respectivement les 30 octobre 2001 et 30 novembre 2001, auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a également procédé à une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial qu'il exerçait à titre indépendant : qu'à l'issue de ces contrôles, ainsi que de la vérification de comptabilité de la société Comes dont il était le gérant de fait, le service a notifié au contribuable, par lettre du 3 août 2000, des redressements dans les catégories des revenus d'origine indéterminée, des bénéfices non commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers ; que les impositions résultant de ces redressements, à l'exception de ceux relatifs aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1998, ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2001 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 30 novembre 2001 en ce qui concerne les contributions sociales ; que M. A fait appel du jugement du 19 mars 1998 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui n'avait pas souscrit dans les délais légaux la déclaration de son revenu global de l'année 1997, a été mis en demeure, les 14 septembre et 19 octobre 1998, de déposer une telle déclaration, avant que ne lui soit adressé l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 19 mai 1999 ; que la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle le requérant s'est placé en ne déposant sa déclaration de revenu de l'année 1997 que le 28 octobre 1998, n'a pas été révélée par l'examen de situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de cet examen est, en tout état de cause, inopérant s'agissant des sommes d'origine indéterminée taxées d'office au titre de l'année 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que, suite à l'examen de situation fiscale personnelle, l'administration a également taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 une partie des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A ; Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 dudit livre ; que, si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A, le 19 mai 1999, un avis portant examen de sa situation fiscale personnelle, qui a été retourné au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'avant d'inviter l'intéressé, par lettre du 11 février 2000, retournée également au service, à apporter des justifications sur l'origine et la nature de sommes créditées sur ses comptes bancaires au titre de l'année 1998, l'administration avait engagé un dialogue avec le contribuable, au cours notamment de deux entretiens qui ont eu lieu les 1er décembre 1999 et 20 janvier 2000 ; que ce dialogue s'est poursuivi au cours de deux autres entretiens qui ont eu lieu les 29 mai et 3 juillet 2000, avant l'envoi de la notification de redressements du 3 août 2000 ; que le conseil du requérant a également précisé dans un courrier du 12 juillet 2000 la nature des crédits bancaires taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. A, qui ne peut utilement faire valoir que le dialogue avec le vérificateur devait être oral, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat contradictoire au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle du 19 mai 1999 mentionne son nom patronymique complet ; que, si la lettre datée du 20 octobre 1999 par laquelle l'administration lui proposait de le rencontrer le 3 novembre suivant a été adressée à M. GOMES , il n'est pas contesté que cette lettre, qui ne présentait aucun caractère contraignant, a bien été reçue par l'intéressé le 4 novembre 1999 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison d'une erreur quant à son nom patronymique ; Considérant, en dernier lieu, que la société Comes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, qui avait également pour but d'obtenir des éléments permettant d'apporter la preuve des agissements de M. A pour éluder l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure domiciliaire, autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance du Havre du 9 mai 2000, a été mise en oeuvre au cours de la vérification de comptabilité de la société Comes, qui avait débuté le 21 février 2000, ainsi qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A et de la vérification de sa comptabilité concernant son activité d'agent commercial exercée à titre indépendant, qui a fait l'objet de deux avis des 6 et 14 mars 2000, retournés au service ; qu'elle n'a ainsi constitué une première étape ni de la vérification de comptabilité de la société Comes, ni des contrôles dont le requérant a fait l'objet ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure de visite et de saisie dont la société Comes a fait l'objet aurait été irrégulièrement autorisée et se serait déroulée dans des conditions irrégulières, ni de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la société Comes, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article 109 du code général des impôts, regardé comme constitutives de revenus distribués les sommes de 384 127 F au titre de l'année 1997 et de 234 542 F au titre de l'année 1998 correspondant à des virements et retraits d'espèces effectués sur les comptes bancaires de la société au profit de M. A, ainsi que la somme de 2 174 124 F au titre de l'année 1998 correspondant aux charges de la société non admises en déduction ; que, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du même code, l'administration a également regardé comme constitutive de revenus distribués au titre de l'année 1998 la somme de 535 000 F correspondant à un retrait d'espèces effectué sur le compte de la société Comes sans que le bénéficiaire puisse être identifié, ainsi que les sommes de 188 480 F au titre de l'année 1997 et de 224 500 F au titre de l'année 1998 correspondant à des crédits bancaires figurant sur les comptes personnels du requérant, pour lesquels ce dernier avait indiqué au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle qu'ils constituaient des revenus distribués ; que, s'agissant de ces derniers revenus, leur appréhension par M. A résulte des dires mêmes de l'intéressé ; que, s'agissant des sommes de 384 127 F au titre de l'année 1997 et de 234 542 F au titre de l'année 1998, le ministre relève que les virements et retraits d'espèces ont été opérés par le requérant et apporte ainsi la preuve que ce dernier a été le bénéficiaire des distributions ; que, pour justifier de l'appréhension par le requérant de la somme de 188 480 F au titre de l'année 1997 et des sommes de 2 174 124 F et de 224 500 F au titre de l'année 1998, le ministre fait valoir que M. A détenait 250 des 500 parts de la société au titre de l'exercice clos le 31 mai 1998 et 300 des 500 parts de la société au titre de l'exercice clos le 31 mai 1999, qu'il a reconnu en être le gérant de fait et que son fils, M. David Gomes, n'a été nommé gérant de droit qu'en raison de l'interdiction de gestion dont lui-même a fait l'objet, que le requérant entretenait seul les relations commerciales de la société et qu'au cours de la vérification de comptabilité, plusieurs contrats de vente ont été présentés le désignant comme mandataire ; que l'administration établit ainsi que M. A était le seul maître de l'affaire et qu'il a appréhendé les sommes en litige ; qu'enfin, le requérant ne saurait, en tout état cause, se prévaloir, pour contester le redressement dont il a fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une contrariété avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'amende prévue par les anciennes dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, reprises aux articles 1754 et 1759 du même code ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ; Considérant que l'intérêt de retard de 0,75 % institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts applicables au litige vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il constituerait une sanction infligée en méconnaissance des garanties de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts :
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant que le requérant conteste le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi appliquées aux impositions résultant de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1997 et de celle des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1997 et 1998 ; qu'en relevant, dans la notification de redressements du 3 août 2000, non seulement l'importance des sommes dont M. A n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine et de la nature, mais également le caractère répété de ces crédits injustifiés, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, s'agissant des revenus distribués par la société Comes, elle apporte également cette preuve en indiquant que M. A avait prélevé à son profit des sommes non déclarées sur les comptes de la société, qu'il était le seul maître de l'affaire et ne pouvait de ce fait ignorer que les sommes dont il a été bénéficiaire n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration démontre ainsi la mauvaise foi du contribuable au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 08PA02083

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