CETATEXT000023247861 J1_L_2010_12_000000802083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/12/2010, 08PA02083, Inédit au recueil Lebon 2010-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02083 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOUIS Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008, présentée pour M. Fernando A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0210767/1, 0314752/1 et 0318545/1 du 19 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement respectivement les 30 octobre 2001 et 30 novembre 2001, auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a également procédé à une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial qu'il exerçait à titre indépendant : qu'à l'issue de ces contrôles, ainsi que de la vérification de comptabilité de la société Comes dont il était le gérant de fait, le service a notifié au contribuable, par lettre du 3 août 2000, des redressements dans les catégories des revenus d'origine indéterminée, des bénéfices non commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers ; que les impositions résultant de ces redressements, à l'exception de ceux relatifs aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1998, ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2001 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 30 novembre 2001 en ce qui concerne les contributions sociales ; que M. A fait appel du jugement du 19 mars 1998 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui n'avait pas souscrit dans les délais légaux la déclaration de son revenu global de l'année 1997, a été mis en demeure, les 14 septembre et 19 octobre 1998, de déposer une telle déclaration, avant que ne lui soit adressé l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 19 mai 1999 ; que la situation de taxation d'office, prévue par les articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, dans laquelle le requérant s'est placé en ne déposant sa déclaration de revenu de l'année 1997 que le 28 octobre 1998, n'a pas été révélée par l'examen de situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de cet examen est, en tout état de cause, inopérant s'agissant des sommes d'origine indéterminée taxées d'office au titre de l'année 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que, suite à l'examen de situation fiscale personnelle, l'administration a également taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 une partie des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A ; Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 dudit livre ; que, si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A, le 19 mai 1999, un avis portant examen de sa situation fiscale personnelle, qui a été retourné au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'avant d'inviter l'intéressé, par lettre du 11 février 2000, retournée également au service, à apporter des justifications sur l'origine et la nature de sommes créditées sur ses comptes bancaires au titre de l'année 1998, l'administration avait engagé un dialogue avec le contribuable, au cours notamment de deux entretiens qui ont eu lieu les 1er décembre 1999 et 20 janvier 2000 ; que ce dialogue s'est poursuivi au cours de deux autres entretiens qui ont eu lieu les 29 mai et 3 juillet 2000, avant l'envoi de la notification de redressements du 3 août 2000 ; que le conseil du requérant a également précisé dans un courrier du 12 juillet 2000 la nature des crédits bancaires taxés en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. A, qui ne peut utilement faire valoir que le dialogue avec le vérificateur devait être oral, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat contradictoire au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle du 19 mai 1999 mentionne son nom patronymique complet ; que, si la lettre datée du 20 octobre 1999 par laquelle l'administration lui proposait de le rencontrer le 3 novembre suivant a été adressée à M. GOMES , il n'est pas contesté que cette lettre, qui ne présentait aucun caractère contraignant, a bien été reçue par l'intéressé le 4 novembre 1999 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison d'une erreur quant à son nom patronymique ; Considérant, en dernier lieu, que la société Comes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, qui avait également pour but d'obtenir des éléments permettant d'apporter la preuve des agissements de M. A pour éluder l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure domiciliaire, autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance du Havre du 9 mai 2000, a été mise en oeuvre au cours de la vérification de comptabilité de la société Comes, qui avait débuté le 21 février 2000, ainsi qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A et de la vérification de sa comptabilité concernant son activité d'agent commercial exercée à titre indépendant, qui a fait l'objet de deux avis des 6 et 14 mars 2000, retournés au service ; qu'elle n'a ainsi constitué une première étape ni de la vérification de comptabilité de la société Comes, ni des contrôles dont le requérant a fait l'objet ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure de visite et de saisie dont la société Comes a fait l'objet aurait été irrégulièrement autorisée et se serait déroulée dans des conditions irrégulières, ni de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.