CETATEXT000023247862 J1_L_2010_12_000000802084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/12/2010, 08PA02084, Inédit au recueil Lebon 2010-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02084 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOUIS Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu (I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 sous le n° 08PA02084, présentée pour la société à responsabilité limitée COMES, dont le siège est 12 bis rue Soyer à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Belouis ; la société COMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0201959/1-1 et 0201971/1-1 du 19 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu (II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2008 sous le n° 10PA04679, présentée pour la société à responsabilité limitée COMES, dont le siège est 12 bis rue Soyer à Neuilly-sur-Seine
(92200), par Me Belouis ; la société COMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201959/1-1 du 19 mars 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1998 et 31 mai 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 08PA02084 et n° 10PA04679 présentées par la société COMES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 19 novembre 2009, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine nord a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société COMES au titre de l'exercice clos en 1999, à concurrence d'une somme de 53 385 euros, et des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société COMES au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999, à concurrence d'une somme de 70 215 euros ; que les conclusions des requêtes de la société COMES relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions des requêtes et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société COMES, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 6 décembre 2007, exerçait une activité de promotion immobilière ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999, qui s'est déroulée du 21 février au 16 juin 2000 ; qu'alors que ce contrôle était en cours, le président du Tribunal de grande instance du Havre a autorisé, par une ordonnance du 9 mai 2000, la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que cette procédure domiciliaire n'a ainsi pas constitué une première étape de la vérification de comptabilité ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à la société COMES au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, qui trouvent leur origine dans les éléments présentés par la requérante au cours de la vérification de comptabilité, ne procèdent pas des pièces saisies par l'administration lors de la visite domiciliaire ; que, dès lors et en tout état de cause, la société COMES ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de ce que l'autorisation délivrée le 9 mai 2000 par le président du Tribunal de grande instance du Havre serait irrégulière et que les opérations de saisie se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la société COMES, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration, à défaut de pièces justifiant de l'existence de charges, a forfaitairement évalué celles-ci à 30 % du chiffre d'affaires de chacun des deux exercices en litige ; que la société COMES, qui se borne à soutenir que cette évaluation serait insuffisante eu égard à son activité réelle et à la pratique constatée dans les autres entreprises de son secteur d'activité, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que la société COMES ne démontre par aucune pièce que les factures émises par la société C4M Consulting rémunéreraient des prestations de suivi et de gestion de sa comptabilité ; que, si elle soutient que les factures émises par la société Christopher Real Estate correspondraient à des honoraires versés à , l'unique associé de cette société, elle ne l'établit pas par la seule présentation d'un courrier émanant de la société Bouyges immobilier, rédigé postérieurement au contrôle et faisant uniquement état de ce que a tenu le bureau de vente de la société Bouyges immobilier au cours de la période du 4ème trimestre 1997 au 1er trimestre 1999 et a participé à la commercialisation de deux programmes immobiliers ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ; Considérant que l'intérêt de retard de 0,75 % institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts applicables au litige vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat en raison du non respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il constituerait une sanction infligée en méconnaissance des garanties de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société COMES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 53 385 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société COMES au titre de l'exercice clos en 1999 et de la somme de 70 215 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société COMES au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société COMES. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société COMES est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 Nos 08PA02084 - 10PA04679