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08PA05337

CETATEXT000023247868 J1_L_2010_12_000000805337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 08PA05337, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05337 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MALLÉZÉ Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD, dont le siège est Horatio House 79-85 Fulham Palace Road à London W6 8JA, Royaume Uni, par Me Mallézé ; la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200248, 0301407, 0408602, 0504194/2 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ; 2°) d'ordonner le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive CEE/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes d'un contrat en date du 1er janvier 1997, la société de droit anglais JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE, qui organise des circuits touristiques commercialisés au Japon, a confié à la société de droit français Japan Travel Bureau Hôtel Réservations France (JTB France) la mission de négocier pour son compte en France des contrats de réservation auprès d'hôteliers, de restaurateurs ou de traiteurs notamment, de suivre les réservations jusqu'à leur finalisation, de contrôler le montant des factures adressées par les différents prestataires et de suivre le règlement de ces prestations, de contrôler la qualité des prestations et la gestion des réclamations ; qu'au titre de ces prestations, la société JTB France facture à la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE une commission soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dont cette dernière a demandé le remboursement ; qu'estimant que les prestations facturées par la société JTB France devaient entrer dans le calcul de la marge, en application des dispositions de l'article 266 du code général des impôts, et que la taxe sur la valeur ajoutée n'était par suite pas déductible, en application de l'article 231 de l'annexe II audit code, l'administration a refusé de faire droit aux demandes de remboursement de la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE ; que la requérante relève appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises aux articles 306 et 308 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 A, § 3

  1. c)est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22 § 3
  2. b)la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. 3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15, point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté. 4. Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au § 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun Etat membre. ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : 1. (...)
  3. e)Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; qu'aux termes de l'article 231 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : (...) 2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, qui ont été prises pour la mise en oeuvre de l'article 26 de la sixième directive susvisée et doivent être interprétées à la lumière du texte et de la finalité de cet article, que n'entre dans le calcul de la marge que le prix facturé à l'agence ou à l'organisateur de circuits touristiques par des tiers assujettis réalisant des prestations profitant directement au voyageur, consommateur final, et non par des tiers assujettis qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire ; Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite, que l'activité de la société JTB France consiste à la mettre en relation avec divers prestataires qui contractent directement avec elle et que la société française agit strictement pour son compte dans la recherche de fournisseurs potentiels, effectuant ainsi, dans le cadre d'un mandat, des tâches administratives qui lui incombent et qu'elle n'utilise que pour les besoins de son activité ; qu'il résulte de l'instruction que la société JTB France n'exécute pas matériellement des services utilisés par les voyageurs, consommateurs finals, ni ne rend de services leur profitant directement mais que ses prestations d'intermédiaire sont utilisées par la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD dans son activité d'agence de voyages ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que les charges en litige entraient dans le calcul de la marge prévu à l'article 266 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Les intérêts courent du jour du paiement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires est de droit ; que la requérante ne saurait alléguer l'existence sur ce point d'aucun litige né et actuel ; que, par suite, et comme le soutient le ministre dans son mémoire en défense, sont irrecevables les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la requérante demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, à raison des prestations litigieuses facturées par la société Japan Travel Bureau Hôtel Réservations France. Article 3 : L'Etat versera à la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de la société JAPAN TRAVEL BUREAU EUROPE LTD est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05337

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