CETATEXT000023247869 J1_L_2010_12_000000806399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 08PA06399, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06399 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DELPEYROUX M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 29 décembre 2008, présentée pour la SARL STAR VOYAGES, dont le siège est 42 rue de Berri à Paris
(75008), par Me Delpeyroux ; la SARL STAR VOYAGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206708/2-0309187/2 du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution de 10 % sur ledit impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et, d'autre part, la décharge de divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités de mauvaise foi ayant assorti les rappels de taxe déduite à tort correspondant à des prestations exonérées ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Devillières, représentant la société STAR VOYAGES ; Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, la S.A.R.L. STAR VOYAGES, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle fait appel du jugement du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la contribution de 10 % sur ledit impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions du 27 novembre 2009, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 10 433 euros et 1 043 euros du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auquel la SARL STAR VOYAGE a été assujettie au titre de l'année 1995, le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de la somme de 17 851 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 et le dégrèvement en pénalités à concurrence de la somme de 2 116 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions et taxes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995 : Considérant que l'administration a réintégré, au bénéfice imposable de l'exercice 1995, diverses charges d'un montant global de 987 277 F, au motif que ces charges, qui se rapportaient à la location de bateaux de plaisance, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société dès lors que cette partie de son activité avait été reprise par une société tierce, la société Star Voyages Antilles, à compter du mois de juillet 1995 ; qu'à la suite des dégrèvements rappelés ci-dessus, le montant global réintégré a été ramené à 825 840 F ; que si la SARL STAR VOYAGES soutient que ces charges avaient été engagées pour l'ensemble de son activité, y compris pour la fraction de son activité conservée, il résulte de l'instruction que si la société a refacturé au franc le franc à la société Star Voyages Antilles, à compter de l'année 1996, les charges d'exploitation correspondant à l'activité transféré à cette dernière, elle a déduit en totalité de son résultat ces mêmes charges sur l'ensemble de l'année 1995 sans tenir compte du transfert en cours d'année ; qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a réintégré, d'une part, que les charges directement imputables à la partie d'activité non reprise par un tiers et, d'autre part, la fraction des charges communes censée se rapporter à cette dernière activité, déterminée à partir d'une clef forfaitaire de répartition correspondant à la part du chiffre d'affaire résultant de l'activité maintenue par rapport au chiffre d'affaire total de la même année ; que la SARL STAR VOYAGES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette méthode de calcul aboutirait à un montant excessif de charges réintégrées ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite des dégrèvements rappelés ci-dessus, l'administration a déduit du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux la somme de 111 849 F (17 051 euros) correspondant à un crédit de taxe dont la SARL STAR VOYAGES disposait au 31 décembre 1995 ; que les conclusions de la requête tendant à la prise en compte de ce crédit de taxe sont donc devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : (...), le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° Les locations de moyens de transport : a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (...). ; qu'aux termes de l'article 172 de l'annexe II audit code : Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, (...), le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport (...). ; Considérant que la SARL STAR VOYAGES soutient que c'est à tort que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de l'année 1995, à raison d'opérations de location de bateaux, au motif que les bateaux loués servaient à des croisières réalisées en dehors du territoire français ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a soumis ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à hauteur de la moitié du chiffre d'affaires correspondant qui en est résulté ; que la SARL STAR VOYAGES n'apporte pas la preuve qui lui incombe, aux termes des dispositions précitées de l'article 172 de l'annexe II au code général des impôts, que les bateaux loués ont été utilisés en France dans une proportion autre que celle retenue par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 295 du code général des impôts : 1. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les transports maritimes de personnes et de marchandises effectuées dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; que la SARL STAR VOYAGES fait valoir que, à supposer que les bateaux qu'elle louait restaient dans les eaux territoriales françaises, ils naviguaient alors dans la limite des eaux territoriales de la Martinique ; que cette circonstance est sans effet sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de locations de bateaux ; que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre de l'économie à M. Manscour, député, du 2 novembre 2004, postérieure aux impositions litigieuses et qui n'a, au surplus, pas pour objet l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de location de bateaux mais l'activité de transport de personnes ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; que la SARL STAR VOYAGES, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des commissions qui lui ont été facturées par la société Plaisance 2000 à l'occasion de la vente du bateau Appache , fait valoir que ces commissions se rapportaient à une opération d'achat-revente et que cette activité fait partie de son objet social ; que l'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que l'acte de vente dudit bateau mentionne comme propriétaire non pas la SARL STAR VOYAGES mais une société tierce ; Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL STAR VOYAGES fait valoir qu'elle pouvait bien prendre en charge les frais de dédouanement de navires d'occasion qu'elle vendait , elle n'apporte à ce moyen aucune précision permettant à la cour d'y statuer ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'administration a fait droit, par la décision rappelée ci-dessus, à la demande de dégrèvement de 13 881 F (2 116 euros) des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ; que ces conclusions sont donc devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STAR VOYAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 10 433 euros et 1 043 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auquel la SARL STAR VOYAGE a été assujettie au titre de l'année 1995, de la somme de 17 851 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1995 et de la somme de 2 116 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL STAR VOYAGE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STAR VOYAGE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06399