CETATEXT000023247871 J1_L_2010_12_000000900115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 09PA00115, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00115 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ VALLOIS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour M. Aomar A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804575/5-3 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention retraité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifiée : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a séjourné régulièrement en France et exercé une activité salariée dans ce pays entre 1963 et 1986, année au cours de laquelle il a établi sa résidence habituelle en Algérie, et que ses seuls revenus sont constitués de pensions de retraite versées par la caisse nationale vieillesse et par l'ARRCO, il ne justifie toutefois pas avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention retraité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'à la date où il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, en 1984, ne lui avaient été délivrés que des certificats de résidence d'une durée de validité de trois ou cinq ans, en application des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.