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09PA00702

CETATEXT000023247879 J1_L_2010_12_000000900702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 09PA00702, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00702 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BIAGINI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 9 février 2009, présentée pour la SARL IBERRAIL, dont le siège est 57 rue de la Chaussée d'Antin à Paris

(75009), par Me Biagini ; la SARL IBERRAIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412366/1-2 du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition forfaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2001, la SARL IBERRAIL, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001, et de son chiffre d'affaires servant de référence à l'imposition forfaire annuelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle fait appel du jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition forfaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2001 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SARL IBERRAIL a constaté en dette, au titre de l'exercice clos au 31 octobre 2001, une somme de 191 851 F correspondant à deux virements bancaires dont l'origine ni la nature n'ont pu être déterminées ; que la société requérante n'apporte aucune justification de cette inscription au passif de son bilan ; que par suite c'est à bon droit que le service a regardé cette somme comme constituant un passif injustifié ; que le moyen tiré de la possibilité de corriger les erreurs ou omissions involontaires dans le bilan de clôture d'un exercice est, en l'espèce, inopérant ; En ce qui concerne l'imposition forfaire annuelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (...) 100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ; Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos ; Considérant que la SARL IBERRAIL conteste la réintégration à son chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices 1998 à 2000 du montant des sommes encaissées au titre de la vente de billets Transmediterranea et Renfe, pour lesquels elle agissait en qualité d'intermédiaire ; qu'elle demande, en conséquence, la décharge des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été notifiés au titre des années 1999, 2000 et 2001, à concurrence du rehaussement correspondant de chiffre d'affaires auquel le service a procédé ; Considérant que si la requérante soutient qu'elle agit en qualité d'intermédiaire transparent des deux compagnies mentionnées ci-dessus, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté, lors du contrôle sur place de la société, que celle-ci encaissait de ses clients la totalité du chiffre d'affaires réalisé avec eux et que les factures ne mentionnent pas qu'elle agit au nom d'autrui ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, c'est à bon droit que le service a calculé l'imposition forfaitaire annuelle en fonction des recettes globales de la société ; Considérant que la SARL IBERRAIL ne saurait se prévaloir des dispositions des instructions 3 F-2-99 (n° 30) et 4 G-2-99 (n° 6) du 20 juillet 1999, qui ne concernent pas l'imposition forfaitaire annuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IBERRAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL IBERRAIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IBERRAIL est rejetée. 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