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09PA01317

CETATEXT000023247880 J1_L_2010_12_000000901317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 09PA01317, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01317 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ POIRIER M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 9 mars 2009, présentée pour la S.C.I. ALMA, dont le siège est 21, rue Elsa Triolet à Savigny-le-Temple

(77176), par Me Poirier ; la SCI ALMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502980/7 du 17 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, la SCI ALMA, qui a pour activité la location de locaux commerciaux, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien fondé de ces motifs ; qu'en se bornant, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, à soutenir que l'administration devait apporter la preuve de la cessation de son activité pour justifier la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet, la SCI ALMA ne soulève pas utilement un défaut de motivation au sens de ces dispositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SCI ALMA n'a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2000 dans le délai légal ; que, mise en demeure par le service, le 20 juillet 2001, de le faire dans un délai de 30 jours, elle n'a souscrit la dite déclaration que le 24 janvier 2002 ; qu'elle a, par suite, été imposée d'office en application de l'article L. 66 et supporte, par conséquent la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 210-I de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année (ou de la neuvième année pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième (ou d'un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction [...]. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ALMA avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus à raison de la location de locaux commerciaux, en application de l'article 260-2° du code général des impôts et avait consenti à la société Katia Voyages, le 1er août 1995, un bail commercial de 9 ans ; que la société Katia Voyages a dénoncé de manière anticipée ce bail le 31 décembre 1999 et a libéré les lieux le 31 mars 2000 ; que le service a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la SCI ALMA, que cette dernière ne percevait plus aucun loyer pour les locaux en cause après le départ de la société Katia Voyages et devait être regardée comme ayant cessé son activité ; qu'en application de l'article 210-I de l'annexe II au code général des impôts rappelé ci-dessus, l'administration a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite au titre de l'immeuble loué ; que si la SCI ALMA soutient qu'elle a signé de nouveaux baux commerciaux avec la SARL Les éditions KL et la SARL Abela, il ressort des documents versés au dossier et il n'est pas sérieusement contesté que la SARL Abela a déclaré qu'elle était hébergée gratuitement dans les locaux commerciaux de la SCI ALMA et que, si la société Les éditions KL s'est déclarée locataire sous bail précaire , elle n'a comptabilisé aucune charge locative au cours de son existence ; qu'au surplus, la SCI ALMA n'a déclaré aucune recette foncière pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que cette dernière n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de la poursuite de son activité de bailleur commercial après le départ de la société Katia Voyages, au mois de mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ALMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI ALMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ALMA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01317

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