CETATEXT000023247881 J1_L_2010_12_000000901981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 09PA01981, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01981 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ LAURENT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Laurent ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 034569/2 du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997, M. et Mme B ont fait l'objet de divers rehaussements de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ISTA, dont M. A était actionnaire majoritaire sur la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1997, les rémunérations octroyées à l'intéressé par ladite société n'ont pas été admises en déduction du résultat imposable de cette société au motif que ces rémunérations étaient dépourvues de contrepartie ; que la prise en charge par la société ISTA des salaires et charges sociales correspondantes ayant été regardée comme une libéralité au profit de M. A, assimilable à une distribution de bénéfice, les sommes déclarées par ce dernier au titre de ses traitements et salaires ont été imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A fait appel du jugement du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1997 à raison de la requalification des rémunérations qui lui ont été versées par la société ISTA en revenus de capitaux mobiliers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que M. A soutient, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que les contributions sociales ne faisant pas l'objet de déclaration, elles ne peuvent être soumises à la majoration de 40 % en jugeant que les bases d'imposition aux contributions sociales étant les mêmes que celles de l'impôt sur le revenu, les pénalités ont été appliquées à bon droit aux contributions sociales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, les notifications de redressements adressées à M. et Mme B le 6 décembre 1999 pour l'année 1996 et le 8 février 2000 pour l'année 1997 ne se bornent pas à faire référence à la notification de redressements de la société ISTA et au rejet de la déductibilité des rémunérations versées à l'intéressé par cette société, mais reprennent en détail l'examen des conditions d'exercice des fonctions de directeur général qui auraient été celles de M. A au sein de ladite société ; que le contribuable a donc été mis en mesure de discuter le motif de redressement et de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations ; qu'en revanche, la régularité de la notification des redressements ne dépend pas du bien fondé des motifs retenus par le service ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... ; Considérant que M. A ayant fait connaître son désaccord sur le redressement envisagé il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'intéressé a perçu des sommes ne correspondant de sa part à aucune activité salariée ; En ce qui concerne la requalification des rémunérations versées par la société ISTA en revenus de capitaux mobiliers : Considérant que l'administration fait valoir, d'une part, qu'aucun document n'a permis de préciser les fonctions réellement exercées par M. A au sein de la société ISTA, qu'aucun document juridique ne revêt sa signature, qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition, qu'hormis les salaires et les charges sociales, aucune charge liée à son travail n'a été engagée pour son compte dans la société, que seul le président-directeur général exerçait les fonctions de direction avec l'aide de collaborateurs directs parmi lesquels M. A ne figurait pas ; que M. A ne combat pas utilement les présomptions ainsi apportées sur l'absence de tout travail effectif au sein de la société ISTA en se bornant à affirmer, sans corroborer ses allégations par des documents relatifs aux années concernées, qu'il aurait joué le rôle d'un auxiliaire du président et qu'il bénéficiait au sein de la société ISTA des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes versées à M. A par la société ISTA au cours des années 1996 et 1997 ne rémunéraient pas une activité salariée effective ; qu'ainsi, en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elles ont été, à bon droit, imposées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne la déduction des cotisations sociales patronales afférentes aux sommes versées à M. A : Considérant qu'il n'est pas contesté que les bénéfices retenus, après rehaussement du résultat imposable de la société ISTA, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, comprenaient les traitements bruts versés à M. A et les charges patronales y afférentes ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les sommes représentant les charges sociales réintégrées ne peuvent être imposées à son nom sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'imposition au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... : ... c) Des revenus de capitaux mobiliers ... III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ... ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code ... Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a, à bon droit, imposé au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. et Mme B ; que la circonstance que les sommes versées à M. A et déclarées par lui dans la catégorie des traitements et salaires ont déjà été soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale est sans effet sur le bien fondé de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles portent sur les prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les sommes déclarées par lui dans la catégories des traitements et salaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant état du fait que M. A ne pouvait ignorer que la rémunération qui lui était octroyée par la société ISTA était dépourvue de contrepartie alors qu'il était actionnaire majoritaire de la société et du caractère répété de l'infraction, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, les droits éludés ont été régulièrement majorés, au titre de l'année 1997, des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que si M. A fait valoir que les contributions sociales ne faisant pas l'objet de déclaration, elles ne peuvent être soumises à la majoration de 40 %, les bases d'imposition aux contributions sociales étant les mêmes que celles de l'impôt sur le revenu, c'est à bon droit que les pénalités ont été appliquées aux contributions sociales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.