CETATEXT000023247883 J1_L_2010_12_000000903241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/12/2010, 09PA03241, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03241 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GUICHON Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M. Alain , demeurant au ..., par Me Neuer ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310713/2-3 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme , l'administration a notamment remis en cause le bien-fondé de la déduction des revenus fonciers des contribuables de charges afférentes à des travaux effectués dans l'immeuble donné en location et situé au 9 rue Torricelli à Paris, dans le 17ème arrondissement ; que le service a, par suite, notifié au titre de l'année 2001 la réintégration de la somme de 15 777 euros dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a fait réaliser en 2001 des travaux dans l'appartement situé au 9 rue Torricelli à Paris qu'il a donné en location à la société Editions musicales de Bretagne, aux termes d'un contrat de bail commercial signé le 5 novembre 2000 ; que si le requérant soutient que les travaux litigieux constituaient des travaux d'entretien et de réparation, il ne l'établit pas en se bornant, d'une part, à produire trois factures de l'entreprise Tromelin Luc, en date des 14 janvier, 2 février et 10 mars 2001, qui ne sont pas suffisamment précises pour déterminer la nature des travaux effectués, d'autre part, à se prévaloir d'une note manuscrite de M. , expert honoraire près la Cour d'appel de Paris chargé de la gestion de l'immeuble, décrivant l'état de vétusté du bien immobilier, ce document se bornant à décrire les travaux à effectuer ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des charges litigieuses de ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 2001 ; que M. ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 5 D-224, n°2, et des réponses ministérielles à MM. les députés Barrière, Nisse et de Préaumont, en date respectivement des 12 septembre 1964, 11 novembre 1954 et 5 mai 1996, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée, que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition ne prévoit une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite et comme le soutient l'administration, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03241