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09PA06679

CETATEXT000023247888 J1_L_2010_12_000000906679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/12/2010, 09PA06679, Inédit au recueil Lebon 2010-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06679 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DANA Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu l'ordonnance du 26 novembre 2009, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. Robert A à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 5 octobre et 18 novembre 2009, présentés pour M. Robert A, demeurant chez M..., par Me Dana ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902903/5 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Dana, pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant que, par un arrêté du 15 décembre 2008, le préfet de police, après avoir constaté que M. A, de nationalité roumaine, ne justifiait pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé à l'intéressé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet acte, s'il mentionne avoir été pris pour le préfet de police empêché, ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de son signataire ; que ni la signature illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est le signataire ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2008 est entaché d'une irrégularité au regard des prescriptions des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que M. A se voit délivrer une carte de séjour portant la mention CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées , les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, compétent territorialement, procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902903/5 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06679

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