CETATEXT000023247896 J5_L_2010_11_000000901023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/78/CETATEXT000023247896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01023, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COURRECH Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2009 et les 19, 27 et 29 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE JARDIVELT, dont le siège est Z.I. Carrefour de l'Europe à Forbach
(57600), représentée par son gérant en exercice, par Me Courrech ; La SOCIETE JARDIVELT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703515 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle a accordé à la SARL le Jardin d'Emmanuelle l'autorisation de créer une jardinerie à l'enseigne Villaverde de 5 880 mètres carrés à Saint-Avold ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la SARL le Jardin d'Emmanuelle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 102 de la loi du 4 août 2008 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut donc valider les arrêtés désignant de manière non nominative les membres et représentants des commissions départementales d'équipement commercial en l'absence de toute démonstration relative à l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général ; - par voie de conséquence, la décision devra être annulée à raison de la composition irrégulière de la commission ; - il n'est pas démontré que les membres titulaires et suppléants ont été destinataires huit jours au moins avant la réunion de l'ordre du jour et des différents documents prévus par l'article R. 752-24 du code de commerce ; - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - la société n'a pas justifié de la maîtrise foncière du terrain d'emprise du projet ; - les données imprécises quant au flux des véhicules, à la zone de chalandise, au chiffre d'affaire escompté et au solde des emplois induits par le projet n'ont pas permis à la commission d'apprécier l'incidence du projet sur l'emploi ; - la surdensité commerciale qu'entraînera le projet n'est pas compensée dès lors que la zone de chalandise a été surestimée en terme de population, que plusieurs surfaces de vente en jardinerie-animalerie n'ont pas été prises en compte, que la population a tendance à décroître, que le projet met en péril des enseignes voisines sans lutter contre l'évasion commerciale qui n'est pas établie, que la création d'emplois n'est pas établie, que l'impact du projet sera néfaste sur le flux des véhicules et que l'offre est déjà satisfaisante ; - la commission a autorisé le projet sans analyser au préalable son impact sur l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; - les avis des chambres consulaires ont été émis par des services internes incompétents ; - le représentant des associations des consommateurs n'a pas été désigné régulièrement ; - le directeur des actions territoriales économiques n'était pas compétent pour présider la commission départementale ; - la décision est signée par le secrétaire général qui n'a pas présidé la commission départementale et qui ne justifie d'aucune délégation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrés les 22 septembre 2009, 17 mars, 2 avril et 29 octobre 2010, les mémoires en défense présentés pour la société le Jardin d'Emmanuelle, par Me Page ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce soit mise à la charge de la SOCIETE JARDIVELT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la mise en demeure, en date du 13 septembre 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre, secrétariat d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à laquelle il n'a pas été répondu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code local des professions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, -et les observations de Me Keyser, substituant Me Courrech, avocat de la SOCIETE JARDIVELT, ainsi que celles de Me Camus, avocat de la SARL Le Jardin d'Emmanuelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, la demande d'autorisation commerciale portant sur une surface supérieure à 1 000m² doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code du commerce : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation et ouverture d'équipement commercial qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle en date du 23 mars 2007 a été émis par le président de la chambre consulaire ; que ces observations ont dès lors, alors même que le président disposait d'une délégation en application d'une délibération de l'assemblée générale du 13 décembre 2004, été rendues dans des conditions irrégulières ; que par suite la décision prise par la commission départementale d'équipement commercial au vu de cet avis est entachée d'illégalité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 103g du code local des professions applicable en Moselle : La chambre de métiers élit en son sein une direction chargée de gérer et d'administrer les affaires courantes dans le cadre des dispositions prévues par les statuts. Les dispositions des articles 92, alinéa 2 et 92 b sont applicables à la direction de la chambre de métiers, par analogie. Doivent obligatoirement être réservés à la chambre de métiers réunie en Assemblée Plénière : 1° l'élection de la direction et des commissions ; 2° l'établissement du budget, la vérification et l'apurement des comptes annuels, l'approbation des dépenses non prévues au budget ainsi que la conclusion d'emprunts ; 3° la présentation aux autorités administratives et aux parlementaires d'avis et de propositions sur les matières qui touchent les intérêts généraux de l'artisanat et spécialement sa réglementation ; 4° la réglementation de l'apprentissage ; que s'il résulte de ces dispositions que la compétence d'émettre un avis sur une demande d'autorisation et ouverture d'équipement commercial peut être déléguée par l'assemblée de la chambre consulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations émises par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce précitées, qui sont contenues sur une page non signée établie sur papier à en-tête de l'établissement direction des affaires économiques émaneraient de l'organe compétent de l'établissement consulaire qui, en l'absence de délégation contenue dans le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle, ne pouvait être que l'assemblée ; que la société JARDIVELT est dès lors également fondée à soutenir que ces observations ont été irrégulièrement présentées, viciant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Moselle du 10 mai 2007; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JARDIVELT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle a accordé à la SARL le Jardin d'Emmanuelle l'autorisation de créer une jardinerie à l'enseigne Villaverde de 5 880 mètres carrés à Saint-Avold ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE JARDIVELT qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société le Jardin d'Emmanuelle la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la société le jardin d'Emmanuelle les frais irrépétibles que la SOCIETE JARDIVELT demande en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2009 susvisé est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de Moselle du 10 mai 2007 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société le Jardin d'Emmanuelle sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JARDIVELT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société le Jardin d'Emmanuelle. '' '' '' '' 2 09NC01023