CETATEXT000023247909 J5_L_2010_11_000000901650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01650, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01650 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GARTNER Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac; L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801148 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme CU88 13207K006 positif du 18 mars 2008 en tant qu'il est assorti de plusieurs réserves contenues dans les cadres 9 et 10 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Deyvillers de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au jour du dépôt des demandes ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le projet envisagé ne crée aucun délaissé ; - en tout état de cause la prescription relative aux délaissés n'est pas applicable aux opérations de construction d'un établissement d'intérêt public ; - le tourne à gauche mentionné dans le certificat d'urbanisme est, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, prévu par le plan d'occupation des sols ; - le sursis à statuer n'est pas justifié au regard tant de l'absence d'avancement du plan local d'urbanisme en cours de révision que de la compatibilité du projet au PADD et au SCOT des Vosges centrales ; - le sursis n'est pas motivé ; - la décision contestée méconnaît les articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention, la décision contestée étant justifiée par la seule volonté d'empêcher l'implantation de l'association ; - le seul objectif de la commune est d'empêcher l'implantation d'un lieu de culte ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Deyvillers, par Me Gartner ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE le versement de la somme de2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Destarac, avocat de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, ainsi que celles de Me Cuny, avocat de la commune de Deyvillers ; Sur les prescriptions du cadre 10 : En ce qui concerne la prescription relative aux délaissés : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 2NA1 du plan d'occupation des sols de la commune de Deyvillers : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sols suivantes, sous réserve des conditions fixées au 3 § ci-après : Dans la zone 2NA, y compris le secteur 2NAad : (...) les équipements d'intérêt public (...) Dans le seul secteur 2NAad : les opérations à usage principal d'activités non résidentielles et les installations et habitations qui leur sont liées (...) ; qu'aux termes du 3 du même article : (...) Dans le seul secteur 2NAad : les opérations à usage principal d'activités non résidentielles autorisées au §2 ci-dessus devront (...) ne pas créer de délaissé de terrain inconstructible ( ...) ; Considérant que le cadre 10 du certificat d'urbanisme contesté précise que : le terrain objet de la demande peut permettre la construction d'un établissement de culte. Cependant, le projet d'ensemble devra respecter les conditions suivantes qui figurent dans le P O S valant P L U : (...) aucun délaissé de terrain ne devra être créé dans le secteur 2NA ad en application de l'article 2NA 1 du règlement du P O S valant P L U(...). Sur ces deux points, l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que : (...) - le principe général de desserte interne figurant sur le plan masse de l'opération sous forme d'esquisse ne garantit pas la desserte des parcelles enclavées au nord-ouest du secteur. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé, qui ne portait pas sur la construction d'un équipement d'intérêt public, avait pour conséquence de créer un délaissé de terrain inconstructible ; que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen ; que le certificat litigieux devra être annulé en tant qu'il contient cette réserve ; En ce qui concerne la prescription relative à l'accès du projet: Considérant qu'aux termes du préambule du règlement applicable à la zone 2NA du plan d'occupation des sols de la commune de Deyvillers : (...) Dans ces secteurs sis au lieu dit Derrière la ville (...) les occupations et utilisations des sols s'inspireront des prescriptions annexées au rapport de présentation du plan d'occupation des sols ( cf Etudes Préalables à l'aménagement des zones NA et plus particulièrement du secteur 2 NAad (annexe 2B chapitre 13 dispositions réglementaires ) ; elles s'inspireront également du chapitre 12 Parti retenu ( annexe 2B) ; que le cadre 10 du certificat d'urbanisme contesté précise que : le terrain objet de la demande peut permettre la construction d'un établissement de culte. Cependant, le projet d'ensemble devra respecter les conditions suivantes qui figurent dans le P O S valant P L U : l'accès devra être conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone 2NAad et à l'annexe 2B au rapport de présentation (...) Sur ces deux points, l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que : (...) - l'accès au projet depuis la RD 420 n'est pas le dispositif prévu par le P O S valant P L U . ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'annexe 2 B du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Deyvillers que, si un carrefour giratoire était préconisé pour la desserte de la zone d'implantation du projet de la requérante, il y est également indiqué que par une délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2010, il a été décidé que l'emplacement réservé n°11 est supprimé et toute allusion à la création d'un carrefour giratoire sera exclue du dossier ; qu'aucun dispositif d'accès précis n'était donc plus prévu par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Deyvillers a indiqué dans le certificat d'urbanisme en litige que l'accès prévu par l'association depuis la RD 420, en l'occurrence un tourne à gauche, n'était pas le dispositif prévu par le plan d'occupation des sols ; que le certificat contesté en tant qu'il comporte cette réserve est donc entaché d'erreur de fait et doit être annulé ; que l'association requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen ; Sur les prescriptions du cadre 9 : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
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