CETATEXT000023247912 J5_L_2010_11_000001000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10NC00158, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00158 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PION M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE FAVERNEY, par Me Pion, avocat ; la COMMUNE DE FAVERNEY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900103 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 octobre 2008 en tant qu'il ne l'a pas reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues le 30 mai 2008 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté interministériel du 7 octobre 2008 en tant qu'il n'a pas reconnu la commune en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues le 30 mai 2008 ; La COMMUNE DE FAVERNEY soutient que : - c'est à tort que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dès lors qu'elle établit l'intensité anormale, sur son territoire, de l'agent naturel à l'origine des dommages, en se fondant sur les relevés de précipitation effectués sur les communes de Venisey et Conflans-sur-Lanterne, corroborés par les rapports météorologiques concernant les communes d'Amance et Menoux et par les relevés de précipitation effectués par un habitant de la commune ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par Me Holleaux, avocat ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête au motif, d'une part, qu'il avait soulevé en première instance une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE FAVERNEY a subi, le 30 mai 2008, des averses orageuses qui ont entraîné de nombreux dommages ; que si le rapport météorologique interrégional de catastrophe naturelle de Météo France du 15 juillet 2008 indique que la COMMUNE DE FAVERNEY est située à proximité immédiate des précipitations largement exceptionnelles et en a probablement subi les effets directs, et qu'elle a connu des précipitations proches des valeurs décennales, il précise toutefois que la hauteur estimée des précipitations pour ladite commune est de 35 à 40 millimètres, la durée de l'événement étant de 3 heures, soit inférieures au quantile décennal (durée de retour inférieure à dix ans) de 41,1 millimètres ; que, sur le fondement de ce rapport, la commission interministérielle du 18 septembre 2008 a estimé, en ce qui concerne la commune, que l'intensité anormale de l'agent naturel n'avait pas été démontrée ; Considérant, d'une part, que les seules circonstances que la mémoire collective du village n'ait pas conservé le souvenir de la survenue d'un événement météorologique semblable, qu'un habitant de la commune a effectué ses propres mesures des précipitations qui seraient très supérieures à celles estimées par Météo France (45 litres par mètre carré du jeudi 29 au vendredi 30 mai et de 50 litres par mètre carré du vendredi 30 au samedi 31 mai 2008) et que la moyenne des précipitations constatées dans les stations météorologiques de Venisey et de Conflans-sur-Lanterne, situées respectivement à 11 kilomètres et 9 kilomètres à vol d'oiseau de la COMMUNE DE FAVERNEY, ne sauraient établir, de manière scientifiquement probante, que les estimations contenues dans le rapport météorologique de Météo France du 15 juillet 2008 relatives à la hauteur des précipitations dans la commune concernée seraient erronées et que l'agent naturel en cause aurait ainsi eu une intensité anormale ; Considérant, d'autre part, que le troisième alinéa précité de l'article L. 125-1 du code des assurances ne subordonne pas le bénéfice de la garantie prévue par le premier alinéa du même article à la démonstration de la survenue ou de la persistance de dommages imputables à la catastrophe naturelle, mais à la constatation de l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine de ces dommages ; que la COMMUNE DE FAVERNEY ne peut ainsi utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dommages matériels importants qu'elle a subis (inondations, effondrement de murs de soutènement, dégradations des revêtements des chaussées notamment) du fait des averses orageuses du 30 mai 2008 ; Considérant, enfin, que la circonstance que les communes d'Amance et de Menoux, proches à vol d'oiseau de 5 kilomètres de FAVERNEY, se soient vu reconnaître l'état de catastrophe naturelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que lesdites communes se trouvaient dans une situation différente ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune requérante n'était pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique auraient commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAVERNEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 octobre 2008 en tant qu'il ne l'a pas reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues le 30 mai 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAVERNEY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAVERNEY et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00158
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.