CETATEXT000023247915 J5_L_2010_11_000001000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10NC00983, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00983 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme MONCHAMBERT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu l'arrêt en date du 30 octobre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 septembre 2007 ainsi que les délibérations du 19 octobre 2004 et du 16 décembre 2005 du conseil général des Ardennes en ce qu'elles incluent la commune de Haybes parmi les communes bénéficiaires de la répartition du solde du produit 2004 et du produit 2005 du fonds départemental de la taxe professionnelle en tant que ce solde résulte de l'écrêtement des bases de la centrale nucléaire de Chooz ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE GIVET, représentée par son maire, dûment habilité par une délibération en date du 27 mars 2008, par la Selas Devarenne tendant à l'exécution de l'arrêt précité et plus particulièrement à ce qu'il soit enjoint, sous délai assorti d'une astreinte, au département des Ardennes de faire délibérer le conseil général sur la répartition du solde du produit 2004 et du produit 2005 du fonds départemental de la taxe professionnelle en tant que ce solde résulte de l'écrêtement des bases de la centrale nucléaire de Chooz ; Elle soutient que, malgré sa demande, l'arrêt du 30 octobre 2008 n'a pas été exécuté ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour le département des Ardennes, représenté par son président, par Me Kern ; il conclut à l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 30 octobre 2008 ; Il soutient qu'il ne connaît pas le nombre exact des employés du CNPE de Chooz résidant dans la commune de Haybes et qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt est pendant devant le Conseil d'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE GIVET, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 27 mars 2008, par la Selas Devarenne ; il conclut aux mêmes fins en soutenant qu'aucun des motifs du département ne justifie l'inexécution de l'arrêt : Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2010 du président de la Cour qui ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la COMMUNE DE GIVET tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07NC01572 rendu par la Cour le 30 octobre 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE GIVET, par la Selas Devarenne, qui conclut aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de la COMMUNE DE GIVET, ainsi que celles de Me Burel, avocat du département des Ardennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; [ms1]Considérant que par un arrêt en date du 30 octobre 2008, la Cour de céans a jugé que les deux unités de production B1 et B2 de la centrale nucléaire de Chooz devaient être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, comme des établissements distincts qui doivent donner lieu à une appréciation distincte du dépassement du seuil d'écrêtement et à une répartition distincte entre les communes bénéficiaires du fond départemental de taxe professionnelle ; qu'elle a en conséquence annulé les délibérations du 19 octobre 2004 et du 16 décembre 2005 du conseil général des Ardennes, en tant qu'elles ont inclue la commune de Haybes au motif que le département n'avait pas considéré lesdites unités de production comme des établissements distincts ; que l'exécution de cet arrêt implique nécessairement que le conseil général délibère à nouveau sur la répartition des dotations des années 2004 et 2005 en appréciant, au vu des éléments portés à sa connaissance, si au moins dix salariés d'un seul et même établissement sont domiciliés dans les communes bénéficiaires ; Considérant qu'il est constant que le département n'a pas délibéré sur ce point suite à l'annulation par la Cour des délibérations précitées ; que si le département des Ardennes fait valoir qu'il ne lui est pas possible d'exécuter l'arrêt de la Cour aux motifs qu'il ne connaît pas le nombre exact des employés du CNPE de Chooz résidant dans la commune de Haybes et qu'un pourvoi en cassation contre l'arrêt est pendant devant le Conseil d'Etat, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'inexécution dudit arrêt qui est exécutoire ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au département des Ardennes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délibérer sur la répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au département des Ardennes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délibérer sur la répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle des années 2004 et 2005. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GIVET et au département des Ardennes. [ms1]Est-il onsidérant de texte' Il sudffit de viser les textes dans le considérant introductif au lieu de renvoyer aux dispositions précitées. J'ai supprimé les textes '' '' '' '' 2 N° 10NC00983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.