CETATEXT000023247918 J5_L_2010_12_000000900639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09NC00639, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00639 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ROY ; ROY ; ROY Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MAISON GAUTHIER, dont le siège est 8 rue de Surotte à Thoraise
(25410), par Me Roy, avocat ; La SCI MAISON GAUTHIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800271 et 0801103 en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis ses associés, M. et Mme Gauthier, au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme fixée provisoirement à 10 559,72 euros et qui sera modifiée ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en jugeant que M. et Mme Sauget ont acquis un immeuble et n'ont pas souscrit l'option pour le dispositif de la loi de Robien, le tribunal administratif a ignoré que la SCI MAISON GAUTHIER avait la personnalité morale et qu'il lui appartenait d'exercer cette option, indépendamment des obligations incombant à ses associés ; qu'en tout état de cause, elle était en droit de régulariser sa situation par une réclamation qu'elle pouvait présenter jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle était intervenue la proposition de rectification du 31 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, les intéressés avaient communiqué à l'administration des documents justifiant des obligations mises à leur charge ; - qu'il résulte des mentions portée sur sa déclaration modèle 2072, que la société a manifesté son option pour le régime de la loi de Robien et que les dispositions de l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts, qui ne mentionnent pas le cas des sociétés, ne peuvent lui être opposées ; - à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à demander la déductibilité des travaux engagés en 2004 dans le cadre du régime de droit commun de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de reprise qui, par le rejet du bénéfice du dispositif de la loi de Robien pour 2005, avait pour conséquence de permettre la déduction des frais engagés en 2004 ; qu'en conséquence, elle peut utilement se fonder sur la prorogation de délai de réclamation prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en cas de procédure de reprise et faire porter sa réclamation sur l'année 2004 pour laquelle elle peut bénéficier d'une compensation ; - que les travaux litigieux remplissent les conditions de déduction prévues par l'article 31 du code général des impôts ; - qu'elle peut prétendre, sur le fondement des articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la déduction des charges locatives qu'elles a payées en 2005 et 2006 ; - que le montant de la taxe foncière qui comportait une erreur sur la déclaration relative à l'année 2006, a été corrigé par une déclaration rectificative, dont il convient de tenir compte ; - que les subventions ANAH doivent être intégrées aux revenus imposables au titre des années 2005 et 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que la demande présentée par la SCI MAISON GAUTHIER devant le Tribunal administratif de Besançon tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis ses associés, M. et Mme Gauthier, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'en l'absence de tout mandat des associés lui permettant de présenter une requête en leur nom, cette demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MAISON GAUTHIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI MAISON GAUTHIER les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MAISON GAUTHIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAISON GAUTHIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09NC00639