CETATEXT000023247926 J5_L_2010_12_000000901303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09NC01303, Inédit au recueil Lebon 2010-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01303 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, complétée par la communication de pièces enregistrées le 22 janvier 2010, présentée pour Mlle Patricia A, B par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900238 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en droit comme en fait et comportent seulement des considérations abstraites ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est en France depuis neuf ans, y est parfaitement intégrée, qu'une partie de sa famille y vit régulièrement, qu'elle vit en concubinage depuis deux ans avec un français et qu'elle n'a plus de contacts avec sa famille d'origine ; - que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 11 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % à Mlle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapporte de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant, d'une part, que la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient la requérante, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que la décision fixant le pays de destination, qui précise que Mlle A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, n'est pas stéréotypée et tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A, soutient qu'elle est régulièrement entrée sur le territoire national le 7 octobre 2000 et a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 6 octobre 2003 qu'elle a travaillé comme assistante de vie à compter du 4 décembre 2003, qu'elle vit en France depuis l'année 2000 où elle est parfaitement intégrée, que plusieurs membres de sa famille, dont son père, résident en France et qu'elle vit en concubinage avec un français depuis mars 2009, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a obtenu aucun diplôme au cours de ses trois ans d'études, qu'elle a ensuite irrégulièrement occupé un emploi, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut utilement faire état de circonstances, telles le début de son concubinage, postérieures à la décision contestée ; qu'ainsi et alors même qu'elle parle parfaitement le français et aurait le projet de créer une entreprise, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01303
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.