CETATEXT000023247929 J5_L_2010_12_000000901424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01424, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01424 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JUNG Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 12 octobre 2009, présentée pour M. Raymond A, ..., par Me Jung, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900121 du 5 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 du préfet du Haut-Rhin refusant de déclasser la parcelle cadastrée section 9 n° 48, située au lieudit Kapellgarten à Lautenbach- Zell ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Lauch est illégal, le classement de la parcelle litigieuse en zone inondable étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable, faute de production du jugement attaqué et que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I - L'Etat élabore et met en application les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (...) II - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Lauch qu'en l'absence d'observation d'une crue centennale de référence, une étude préalable a été confiée à un bureau d'études techniques qui a reconstitué une ligne de crue à partir de relevés topographiques dans le lit mineur de la Lauch et dans son champ d'expansion et d'une modélisation hydraulique tenant compte des conditions climatiques et notamment des pluies ; qu'une hypothèse de crue centennale de 60 m3/s à Guebwiller a été retenue ; que pour soutenir que la survenance de cette crue serait dénuée de toute probabilité, M. A fait valoir que le débit de 60 m3/s n'a pas été atteint lors des crues de 1947, de 1955, de 1983 et surtout de 1990 et que des constructions, notamment une centrale hydro-électrique, ont été édifiées de longue date au bord de la Lauch ; que ces seules circonstances, en l'absence de tout élément scientifique, ne suffisent pas remettre en cause la pertinence de l'étude réalisée à la demande de l'administration ni même, par suite, à justifier une mesure d'instruction ou une expertise ; que la Lauch ayant été largement aménagée au fil du temps avec notamment une rectification de son lit mineur dans la traversée de Guebwiller et une amputation de son champ d'expansion naturel et la crue de 1990 n'étant qu'une crue cinquantennale, l'absence d'inondation connue de la parcelle litigieuse ne permet pas d'en déduire qu'elle ne pourrait être inondée à l'avenir à l'occasion d'une crue centennale ; que pour contester le classement de la parcelle litigieuse en zone inondable, le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu'il avait été autorisé en 1987 à construire un hangar sur cette parcelle en cause ou que l'extension de son entreprise de travaux publics devient impossible ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, décider le classement contesté ; qu'ainsi, pour demander l'annulation de la décision refusant le déclassement de sa parcelle, M. A n'est pas fondé à se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé le plans de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Lauch ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Artticle 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement. '' '' '' '' 2 09NC01424
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.