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09NC01542

CETATEXT000023247934 J5_L_2010_12_000000901542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01542, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01542 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0702544 en date du 15 avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, à la demande de , d'une part, annulé sa décision en date du 10 avril 2007 retirant 15 points de son permis de conduire et en prononçant l'invalidation, d'autre part, lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points de son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la réalité de l'infraction n'était pas établie pour les infractions des 20 juin 2003, 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 et 4 mai 2006 au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le paiement de l'amende a été effectué ; l'administration est en situation de compétence liée pour exécuter les décisions prises par les autorités judiciaires ; la réalité de l'infraction ne peut alors être contestée que devant le ministère public ; par ailleurs la preuve de la réalité du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire est suffisamment établie par les mentions qui figurent au relevé d'information intégral ; dès lors, à défaut pour le requérant d'apporter la preuve contraire, notamment l'établissent d'une requête en exonération, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 18 décembre 2009, la communication, à , ...), du recours ministériel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient, sans être contredit sur ce point, que les mentions de la lettre 48 SI sont conformes aux informations du relevé d'information intégral relatif à la situation de , extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre établit que a acquitté les amendes forfaitaires pour les infractions commises les 20 juin 2003, 2 juillet 2004, 11 octobre 2005 et 30 mars 2006 et qu'une condamnation devenue définitive a été prononcée à son encontre le 22 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Montargis ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 et 4 mai 2006, l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale et de la police nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que a signé le procès-verbal des quatre infractions en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction du 20 juin 2003, le MINISTRE n'a produit aucun élément de nature à démontrer que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant ; que le retrait de deux points consécutif à cette infraction est ainsi entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE a pu légalement retirer un total de treize points au capital de points du permis de conduire de suite aux infractions commises les 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 et 4 mai 2006 et constater la perte de validité du permis de conduire pour solde de point nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 avril 2007 invalidant le permis de conduire de , lui retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2006 et récapitulant les retraits de trois, quatre et deux points à la suite des infractions commises les 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 et lui a enjoint de créditer de douze points le capital de points du permis de conduire de ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702544 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2009 est annulé en tant qu'il concerne la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 avril 2007 invalidant le permis de conduire de , lui retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2006 et récapitulant les retraits de trois, quatre et deux points à la suite des infractions commises les 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 et qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de créditer de douze points le capital de points du permis de conduire de . Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2007 invalidant le permis de conduire de et lui retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2006 et des décisions portant retraits de trois, quatre et deux points à la suite des infractions commises les 2 juillet 2004, 11 octobre 2005, 30 mars 2006 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à . '' '' '' '' 5 09NC01542

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