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09NC01588

CETATEXT000023247936 J5_L_2010_12_000000901588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01588, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01588 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M. Abdelkader A et Mme Fatima HOILY épouse A, ..., par Me Airoldi-Martin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903786-0903787 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin rejetant leur demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi-Martin de la somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - lesdites décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont les parents d'un enfant souffrant de graves problèmes de santé et qui ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Maroc ; - lesdites décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. et Mme A vivent en France depuis 2006 avec leurs deux enfants, qu'ils ne disposent d'aucune attache personnelle dans leur pays d'origine, que plusieurs membres de la famille de M. A résident régulièrement en France et que M. A fait état d'une promesse d'embauche ; - lesdites décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles entraînent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de leur fils ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour qui les accompagnent ; - lesdites décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont les parents d'un enfant souffrant de graves problèmes de santé et qui ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Maroc ; - lesdites décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. et Mme A vivent en France depuis 2006 avec leurs deux enfants, qu'ils ne disposent d'aucune attache personnelle dans leur pays d'origine, que plusieurs membres de la famille de M. A résident régulièrement en France et que M. A fait état d'une promesse d'embauche ; - lesdites décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles entraînent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de leur fils ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire emporte celle des décisions fixant le pays de destination ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 21 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par les requérants sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. Abdelkader A et Mme Fatima HOILY épouse A, par arrêtés du 16 juillet 2009, le titre de séjour qu'ils sollicitaient, assortissant chacune de ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent, pour contester les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant les demandes dirigées contre les arrêté du 16 juillet 2009 susvisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin rejetant leur demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetés par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A, à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 09NC01588

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