CETATEXT000023247938 J5_L_2010_12_000000901675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01675, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01675 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB POULY Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2009, présentée pour Mlle Lucie A, ... par Me Pouly, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801375 en date du 28 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 8 février 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Cote d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas examiné l'ensemble des certificats médicaux qui lui étaient soumis ; - il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 18 septembre 2009 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que Mlle A reprend ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen par le préfet de l'ensemble des certificats médicaux produits et de l'impossibilité de recevoir un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; qu'en dépit de la production d'un nouveau certificat médical faisant état d'un risque de récidive de l'affection pour laquelle la requérante a été soignée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lucie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de l'Aube '' '' '' '' 3 09NC01675
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.