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09NC01714

CETATEXT000023247940 J5_L_2010_12_000000901714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01714, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01714 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Ridha A, ... par Me Dolle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704592 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 29 décembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que M. A reprend ses moyens de première instance tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 21 décembre 2006 et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 09NC01714

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