CETATEXT000023247944 J5_L_2010_12_000000901777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/24/79/CETATEXT000023247944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/12/2010, 09NC01777, Inédit au recueil Lebon 2010-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01777 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ANDREINI Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu I sous le n° 09NC01776, la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin et 6 septembre 2010, présentés pour Mme Zarema KHALILOVA, demeurant 6 rue des Lys à Strasbourg
(67100), par Me Andreini, avocat ; Mme KHALILOVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903483 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ; Mme KHALILOVA soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui l'accompagne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à Mme KHALILOVA le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II sous le n°09NC01777, la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin et 6 septembre 2010, présentée pour M. Emil A, ... par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903481 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 juillet 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , et à titre subsidiaire, à ce que sa situation soit réexaminée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de sa requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de Mme KHALILOVA sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que le père et la soeur de M. A ont été admis au statut de réfugiés et que sa mère et son frère, dont les dossiers étaient en cours d'examen, ont été également admis à ce statut le 12 juillet 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le lien de parenté est établi par les documents produits ; que les requérants ont fait état depuis leur entrée en France en 2003, des mêmes craintes pour leur sécurité en Azerbaïdjan que celles qui ont été évoquées par leurs parents devant l'O.F.P.R.A, les menaces proférées à leur encontre étant liées à la présence dans la famille, lorsqu'elle vivait en Azerbaïdjan, d'une arménienne et de sa fille qui est devenue Mme KHALILOVA ; que les requérants font état en outre d'une bonne intégration en France où ils ont vécu en situation régulière de 2003 à la date de la décision attaquée et où leurs deux enfants sont scolarisés ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme KHALILOVA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. A et à Mme KHALILOVA une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour aux intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 0903483 et n° 0903481 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 novembre 2009 ensemble les arrêtés du 16 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A et à Mme KHALILOVA une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et à Mme KHALILOVA est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaréma KHALILOVA, à M. Emil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01776 - 09NC01777